Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2505311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois mois et l’a signalé en conséquence aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros à Me Moulin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-3 du même code ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifestation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Sur la décision implicite de refus de nouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Raguin ;
les observations de Me Moulin pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 17 mai 1984 est entré sur le territoire français le 28 janvier 2019 muni d’un visa long séjour « passeport talent » valable du 20 janvier 2019 au 20 avril 2019. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent : chercheur » valable du 1er février 2019 au 31 janvier 2021, renouvelée jusqu’au 30 septembre 2023. Le 26 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025 il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction. Le 7 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie être entré en France et y séjourner régulièrement depuis le mois de janvier 2019 avec son épouse. Il n’est en outre pas contesté que trois enfants sont issus de cette union, dont l’ainé, né le 17 août 2020 sur le territoire qui y est régulièrement scolarisé depuis 2023. Il fait également valoir sans être sérieusement contesté, être impliqué dans le secteur associatif et participer activement à l’éducation de ses enfants au quotidien. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce et alors même qu’il peut bénéficier du regroupement familial, le préfet de l’Hérault, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, M. A… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de cette décision portant refus de titre de séjour, ainsi par voie de conséquence, que celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois qui l’assortissent.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
Si le requérant demande l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent » effectuée le 29 septembre 2023 et dont il apparaît, contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Hérault en défense, que l’instruction a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2025, le requérant n’assorti pas ses moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé au regard du titre de séjour dont il a demandé le renouvellement. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) »
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Hérault délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Moulin sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moulin, avocate de M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
V. QuéménerLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026.
La greffière,
L. Rocher
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