Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2519638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, demande l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 70%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () » et aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. M. B conteste la décision du 6 mars 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au taux d’incapacité relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit, en application de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative précité, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Ces litiges ne relevant pas d’un contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini par les codes de la sécurité sociale et de l’action sociale et des familles mais d’un contentieux technique de la sécurité sociale, il y a seulement lieu d’inviter l’intéressé à saisir la juridiction compétente sans transmettre le dossier de procédure à cette dernière, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519638/12-1
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