Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Favain, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « conjoint de français » et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée et le fait, en outre, qu’elle ne dispose pas de document provisoire justifiant de son droit au séjour sur le territoire français emportent des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; elle est exposée à un risque d’éloignement de son époux ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que requérante s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 octobre 2025 jusqu’au 1er janvier 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A… maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas une circonstance de nature à priver la requête de son caractère urgent dès lors que cette dernière n’a qu’une durée de validité de trois mois alors qu’elle sollicite la délivrance d’un document provisoire de séjour valable jusqu’à l’obtention d’une carte de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2517133, enregistrée le 23 septembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
- les observations de Me Favain, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 17 janvier 1993, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si cette condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient, notamment, que la condition d’urgence est présumée remplie. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est vu remettre en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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