Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 17 juil. 2024, n° 2305217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2023, 13 mars et 4 avril 2024, B, représentée par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de Biot a rejeté sa demande d’un permis d’aménager déposée le 23 décembre 2022 en vue de la réalisation d’un lotissement de
6 lots à bâtir sur un terrain situé 1910 Chemin de la Chèvre d’Or à Biot, ensemble la décision rejetant son recours gracieux présenté le 10 août 2023 et réceptionné par la commune le 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Biot de lui délivrer une attestation de permis tacite d’aménager lui permettant de réaliser le projet objet de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué présente le caractère d’une décision de retrait d’un permis d’aménager tacite né le 23 avril 2023 ;
— l’arrêté du 30 juin 2023 attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant la mise en œuvre du retrait, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté en litige méconnait l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, aucun des motifs n’étant de nature à fonder le retrait du permis d’aménager tacite ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, le maire de Biot s’est fondé à tort sur l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France, le 14 février 2023, pour considérer que son projet méconnaissait les dispositions des articles UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R 111-4 du code de l’urbanisme et que, d’autre part, les motifs retenus par l’architecte des bâtiments de France, ne pouvaient être opposés à sa demande, dès lors que son projet portait sur une simple division foncière, et non pas sur une demande de permis de construire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative dès lors que le maire de Biot s’est estimé, à tort, lié par l’avis du service département d’incendie et de secours (ci-après « SDIS »), le 9 janvier 2023 pour considérer que son projet méconnaissait les dispositions des articles B1a du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt, UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février et 29 mars 2024, la commune de Biot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés par B n’est fondé ;
— en tout état de cause, il y a lieu de procéder à une substitution de motif dans la mesure où le projet objet de la décision litigieuse, méconnait également les dispositions de l’article 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt applicable sur le territoire de la commune, notamment s’agissant de la zone B1a.
Par une lettre du 29 février 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience durant le 2nd semestre 2024 et que l’instruction est susceptible d’être close à partir du 28 mars 2024.
Par une ordonnance à effet immédiat du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette même date.
Des pièces produites par B ont été enregistrées le 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Wormser, représentant B, et de
Mme A, représentant la commune de Biot.
Une note en délibéré présentée pour B a été enregistrée le 27 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2022, B a déposé un dossier de demande de permis d’aménager tendant à la réalisation de six lots à bâtir sur les parcelles cadastrées AH 4 et AH 5 d’une superficie totale de 20 226 m², situées 1910, Chemin de la Chèvre d’Or à Biot. Le 18 janvier 2023, le service instructeur de la commune a sollicité, auprès du géomètre-expert, la production de pièces complémentaires et informé la société pétitionnaire que de ce fait, le délai d’instruction de sa demande était porté à quatre mois. Par un arrêté du 30 juin 2023, le maire de Biot a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. Le recours gracieux introduit par la société pétitionnaire auprès du maire de Biot, le 14 août 2023, réceptionné par la commune le 1er septembre 2023, a été rejeté par une décision implicite née le 14 octobre 2023 du silence gardé par le maire de Biot. Par sa requête, B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023, ensemble la décision de rejet tacite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 423-18 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager () sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. ». Selon l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « (), le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Et, selon l’article R. 423-23 : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ». En outre, aux termes de l’article R. 423-42 de ce même code : " Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des demandes de permis de construire, naît un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu ni modifié par une demande, en principe illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d’instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu’elle est exigible, ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet, ou encore sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d’insuffisances ou d’incohérences telles qu’elle ne peut être regardée comme ayant été produite par le pétitionnaire.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. La société requérante soutient qu’elle était titulaire d’un permis d’aménager tacite de sorte que l’arrêté en litige, qui n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, est illégal.
7. Elle fait valoir, en premier lieu, que le courrier du 18 janvier 2023 par lequel le service instructeur l’a informée de la nécessité de compléter son dossier et de la majoration du délai d’instruction en découlant n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai d’instruction de sa demande dès lors que ledit courrier a été notifié à l’architecte du projet alors qu’elle avait expressément demandé, sur le formulaire de déclaration préalable, que seuls les courriers ne constituant pas des décisions soient adressés à son architecte. Toutefois, la lettre du 18 janvier 2023 informant la société de la majoration du délai d’instruction de sa demande ne présentant pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, son argumentation est inopérante et ne peut qu’être écartée.
8. Elle fait valoir, en second lieu, que les pièces objet de la demande n’étaient pas exigibles.
S’agissant de la demande de complément en tant qu’elle porte sur une notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement :
9. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. « . Et aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme précisant les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libre, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations : » () / secteur UEa et UEb : 60% au moins de la superficie des terrains doit être aménagée en espaces verts plantés ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si le dossier de demande initial comportait bien une notice du projet, cette notice était particulièrement succincte en l’absence des précisions exigées par le c) et le e) de l’article R. 441-3 précité sur le traitement de l’entrée, les clôtures extérieures, le local poubelle et le bloc boîte aux lettres. Par suite, alors même que, comme le fait valoir la société requérante, ces indications auraient figuré dans les pièces cotées PC 08 A et B, c’est à bon droit que le service instructeur lui a adressé une demande tendant à compléter la notice sur ces points, demande qui a eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction de sa demande de permis d’aménager.
S’agissant de la demande de complément en tant qu’elle porte sur l’absence d’un plan de masse des déblais et des remblais :
11. Aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend également :/ () 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ».
12. Le courrier du 18 janvier 2023 invitait la société pétitionnaire à produire un plan de masse des déblais et des remblais. Toutefois, ni les dispositions de l’article R. 441-4 (2°) du code de l’urbanisme précité ni aucune autre disposition du code de l’urbanisme régissant le contenu des dossiers de demande de permis d’aménager, n’exigent la production, lors du dépôt d’une demande de permis d’aménager, d’un plan de masse spécifique relatif aux déblais et remblais. Dès lors, cette demande de complément ne portait pas sur une pièce exigible.
S’agissant de la demande de complément en tant qu’elle porte sur la production d’un projet architectural, paysager et environnement (PAPE) :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte () ou celles d’un paysagiste concepteur (). ». Et selon l’article R 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ».
14. D’autre part, selon l’article R.442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R.*441-2 à R*441-8 :/ a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ;/ b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;/ c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;/ d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’établissement de son projet, qui s’établit sur une superficie totale de 20 226 m², B a fait appel aux services d’un architecte, dont les coordonnées figuraient clairement dans le dossier de demande, conformément aux prescriptions de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la société requérante est fondée à contester sur ce point le bien-fondé de la demande complémentaire.
S’agissant de la demande de complément en tant qu’elle porte sur un projet de règlement respectant les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune :
16. Aux termes de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme : " Le dossier de la demande est, s’il y a lieu, complété par les pièces suivantes :/ a) Un projet de règlement, s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur ; / () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de permis d’aménager comportait un projet de règlement. Si la commune de Biot fait valoir, dans son courrier du 18 janvier 2023, que l’article 16 de ce projet « semble ne pas respecter les dispositions du plan local d’urbanisme », elle ne précise pas quelles en seraient les dispositions méconnues. Dès lors, la demande de complément en litige, de par son imprécision, n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre ou de modifier le délai d’instruction.
18. Il résulte de ce qui précède que la demande de pièces complémentaires du 18 janvier 2023 en tant qu’elle porte sur la production d’une notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement et qui a été régulièrement notifiée a valablement prolongé le délai d’instruction de la demande de permis d’aménager. Dans ces conditions, B n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’un permis d’aménager tacite à compter du 23 avril 2023 ni que, par suite, la décision du maire de Biot intervenue le 30 juin 2023 doit être regardée comme constituant une décision de retrait de ce permis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
19. Pour contester l’arrêté litigieux, la société requérante soutient que le maire de Biot s’est fondé à tort sur l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France, le 14 février 2023, pour considérer que son projet méconnaissait les dispositions des articles UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R 111-4 du code de l’urbanisme et que, d’autre part, les motifs retenus par l’architecte des bâtiments de France, ne pouvaient, en tout état de cause, être opposés à sa demande, dès lors que son projet portait sur une simple division foncière, et non pas sur une demande de permis de construire.
20. En premier lieu, l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »
21. Il résulte de ces dispositions que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur un projet situé dans un site inscrit ne constitue pas un avis conforme de nature à lier l’autorité administrative. Il résulte également de ces dispositions que si le maire a compétence liée pour refuser une autorisation d’urbanisme pour un projet situé dans le périmètre de protection et le champ de visibilité de monuments historiques en cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, il n’est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même architecte et peut refuser d’accorder ladite autorisation, notamment lorsqu’il estime que le projet ne respecte pas les prescriptions applicables à la zone concernée.
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement présenté par la société pétitionnaire est situé dans le périmètre inscrit du site la bande côtière de Nice à Théoule et dans le périmètre de protection du Mausolée romain de la Chèvre d’Or, classé site historique. Dans ces conditions, il était soumis aux dispositions de l’article 425-1 du code de l’urbanisme, lequel est opposable non seulement aux projets de constructions, mais également aux projets d’aménagement, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions en cause n’étaient pas opposables à son projet. Le moyen doit donc être écarté.
23. En deuxième lieu, selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biot : « Dispositions générales : / – Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ()/ ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article
R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
24. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité et le caractère du patrimoine bâti et des ensembles de constructions au sein duquel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
25. En l’espèce le terrain d’assiette du projet d’aménagement est situé dans le périmètre inscrit du site la bande côtière de Nice à Théoule et dans le périmètre de protection du Mausolée romain de la Chèvre d’Or, classé site historique, et qui se caractérise par la coexistence de larges espaces boisés. S’il n’est pas contesté que l’architecte des bâtiments de France a émis le 14 février 2023 un avis défavorable au projet en considérant qu’il multipliait par trois la densité existante dans le contexte bâti et générait une multiplication de piscines, garages, voirie et annexes, une minéralisation qui ne prend pas en compte ni la qualité paysagère, ni ses particularités, ni la topographie ni la qualité, l’âge et l’importance ces arbres présents, il ressort cependant des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de lotissement vise la construction ultérieure de maisons individuelles avec piscines dont les caractéristiques ne diffèrent pas substantiellement de l’environnement bâti existant, constitué essentiellement de terrains et d’habitations de même nature, également entourées d’espaces verts plantés. Au surplus, la société pétitionnaire justifie avoir obtenu une autorisation de défrichement délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes, le 13 septembre 2021, qui a relevé que « la conservation des bois ou des massifs () ou le maintien de la délimitation des sols n’est nécessaire pour aucun des motifs mentionnés à l’article L. 341-5 du code forestier ». Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Biot a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que son projet méconnait les dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
26. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». D’autre part aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au à la voirie : « Pour être constructible, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont à édifier. () Les caractéristiques des accès permettre de satisfaire aux conditions minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, etc. / () Les voies nouvelles, en impasse, doivent être aménagées dans leur partie terminale par une voie en T ou une aire de retournement d’un diamètre de 15 mètres minimum à la bordure du trottoir () ».
27. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une décision d’opposition à déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l’art. R. 111-2, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, une décision de non-opposition peut être prise seulement si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la déclaration, d’accorder celle-ci en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle déclaration, permettraient d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
28. En l’espèce, pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de Biot s’est fondé sur la circonstance que le projet ne respectait pas les dispositions de la zone B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt et sur l’absence d’aménagement des voies nouvelles par une voie en T ou un aire de retournement, ainsi que cela ressort de l’avis émis par le SDIS sur le projet le 9 janvier 2023.
29. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt, correspondant à un danger modéré. Il ressort des mêmes pièces que le SDIS, tout en relevant, d’une part, s’agissant de l’accessibilité des secours, l’absence du dispositif de retournement, l’absence de voie périmétrale au contact de la zone rouge et, d’autre part, s’agissant de la défense extérieure contre l’incendie, l’absence d’un point incendie à moins de 150 mètres, s’est borné à recommander au service instructeur de prendre en compte ses réserves et invité le service instructeur à faire respecter les différentes exigences réglementaires en vigueur mais n’a pas, pour autant, émis un avis défavorable au projet. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Biot a commis une erreur d’appréciation en fondant son arrêté sur ce motif. Le moyen doit dès lors être accueilli.
30. Le maire de Biot fait cependant valoir, dans ses écritures en défense, en particulier dans le mémoire enregistré le 29 mars 2024 que le projet projeté ne respecte pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt relatives aux accès et à la voirie. La commune de Biot doit, dans ces conditions, être regardée comme sollicitant une substitution de motifs tirée de la non-conformité de la longueur de la voie d’accès.
31. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
32. Aux termes de l’article 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt applicable à la commune de Biot, relatif aux accès et à la voirie : « La réalisation d’une opération d’urbanisme groupée (lotissement, permis de construire groupés, ZAC) est soumise aux prescriptions suivantes : / () / – en cas d’accès en cul de sac, ceux-ci sont de longueur inférieure à 60 mètres et équipés en bout d’une aire ou d’une TE de retournement réglementaires () / La réalisation d’une opération d’urbanisme individuelle est soumise aux prescriptions suivantes : / () en cas d’accès en cul de sac, celui-ci est de longueur inférieure à 60 mètres ou il est équipé en bout d’une aire de retournement ou d’un TE de retournement réglementaires ()/ Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public ».
33. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement de la société requérante constitue une opération groupée au sens des dispositions de l’article 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt citées au point précédent. Il ressort des mêmes pièces que la voie interne du lotissement est une voie en impasse mesurant 208,5 mètres linéaires, soit une longueur de près de trois fois supérieure à la longueur maximale prévue par les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt. Le maire de Biot pouvait ainsi fonder sa décision sur la méconnaissance des règles d’accès. La société requérante, qui a été mise en mesure de présenter ses observations sur ce motif, ne conteste pas utilement ce motif. Dans ces conditions, la substitution de motif demandée par la commune de Biot doit être accueillie.
34. Il résulte de tout ce qui précède que B n’est pas fondée à soutenir que le maire de Biot a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le permis d’aménager sollicité. Par suite, la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
35. Le présent jugement, qui rejette la requête de B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biot, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Société La Maison de Verre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B et à la commune de Biot.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
La présidente,
Signé
M. POUGETLa greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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