Rejet 19 juin 2025
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 juin 2025, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 juin 2025, M. C A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 5 mai 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation de travail sans délai en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 13 février 2024 et que trois attestations de prolongation lui ont été délivrées ; de plus, il s’expose à une mesure d’éloignement à tout moment et est placé en situation de rupture de droits ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• l’avis de l’OFII du 12 juin 2024 ne mentionne pas la durée prévisible du traitement, contrairement aux exigences du d) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; l’absence de cette mention l’a privé d’une garantie ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; aucune circonstance de fait propre à sa situation individuelle n’est examinée ; son insertion socio-professionnelle, attestée par la référente de la mission locale et son éducateur spécialisé, n’est même pas évoquée ; il a été partie à plusieurs contrats d’engagement jeune au sein de la mission locale ; de plus, il a toujours indiqué être dépourvu d’attaches en Guinée et se prévaut de risques de persécutions ; il est, en outre, porteur de pathologies psychiatriques ;
• la décision est entachée d’erreurs de fait ; contrairement à ce que la décision mentionne, il a suivi plusieurs formations et a entamé un parcours d’insertion socio-professionnel ; de même, il n’a plus d’attaches effectives dans son pays d’origine ;
• la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour ; il est atteint de plusieurs pathologies qui nécessitent un suivi médical et paramédical polyvalent et un traitement médicamenteux dont le défaut entrainera des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; enfin, de très nombreuses molécules indispensables ne sont pas disponibles en Guinée ; tel est le cas de l’antidépresseur Paroxétine, du Tercian, de la Lamotrigine, du Citalopram, de la Dépakine et de l’Olanzapine ; en outre, compte tenu de la règlementation guinéenne, il ne sera pas bénéficiaire de la sécurité sociale, ni dans son volet obligatoire, ni dans son volet volontaire, en cas de retour en Guinée ; de plus, le système public de santé étant défaillant, il devra recourir au système de santé privé dont les prix sont inaccessibles ; enfin, il existe en Guinée des persécutions à l’encontre des personnes atteintes d’épilepsie et de troubles psychiques ;
• elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de cinq ans, bénéficie d’un suivi médical pluridisciplinaire et spécialisé en France dont il ne pourrait bénéficier en Guinée, a établi en France le centre de ses intérêts et a entamé un parcours d’insertion socio-professionnel ; en outre, son éducateur atteste de sa fragilité psychologique et sociale importante, associée à une autonomie relative qui justifierait l’évaluation d’une mesure de protection de type tutelle ou curatelle ; enfin, la privation brutale de son traitement l’expose à un risque de suicide ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ces mêmes motifs.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— l’OFII a rendu son avis le 12 juin 2024, qui est régulier ; la circonstance qu’il ne mentionne pas la durée prévisible de traitement est sans incidence ;
— l’arrêté est suffisamment motivé et la situation du requérant a fait l’objet d’un examen global, notamment au regard de sa situation professionnelle et familiale ;
— la décision n’est pas entachée d’erreurs de fait ; le requérant ne justifie pas avoir entrepris une formation qualifiante depuis son entrée sur le territoire français ni présenter une insertion sur le territoire ; en outre, les propos du requérant quant à ses liens familiaux en Guinée ont toujours été variables ;
— la décision ne méconnaît pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les médicaments prescrits au requérant sont disponibles en Guinée sous forme de génériques, certains des médicaments disponibles étant comparables à ceux délivrés en France ; en outre, le document à caractère général relatif à la santé mentale en Guinée et les éléments à caractère général sur le système de santé ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII ;
— la décision ne méconnaît ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le requérant est en France depuis moins de cinq ans, il a déclaré par le passé être marié, avoir un enfant en Guinée et avoir plusieurs frères et sœurs dans son pays d’origine et il n’établit pas, ni n’allègue, avoir noué des liens particulièrement intense sur le territoire ; en outre, s’il justifie avoir fait deux formations à partir du mois de mai 2024, il n’établit pas son insertion sur le territoire ; enfin, il pourra bénéficier d’un traitement médical dans son pays d’origine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2501669 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant M. A, qui développe les moyens soulevés dans sa requête
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 20 octobre 2000, déclare être entré en France le 15 juillet 2020. Sa demande d’asile a été prise en charge par la France le
22 février 2021, demande qui a été rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2022. Parallèlement, M. A a demandé, le 6 mai 2021, un titre de séjour pour raisons de santé. Après avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 2 octobre 2023, le préfet du Calvados lui a délivré une carte de séjour valable du 2 octobre 2023 au 1er avril 2024. M. A a sollicité, le 13 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Le collège des médecins a émis, le 12 juin 2024, un avis selon lequel l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Au vu de cet avis, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 5 mai 2025, rejeté la demande de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. M. A saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il suspende l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A était bénéficiaire d’une carte de séjour pour raisons de santé, dont le renouvellement a été refusé par le préfet du Calvados par la décision attaquée du 5 mai 2025. Le préfet du Calvados n’invoquant aucune circonstance de nature à remettre en cause la présomption d’urgence, cette condition est remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 5 mai 2025 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Walther de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 mai 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande M. A de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Walther, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 19 juin 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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