Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2406767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Caylus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 octobre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant une interdiction du territoire durant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il est né en France et y a toujours vécu avec ses parents et sa sœur ; il y a été scolarisé et n’a aucune attache au Maroc, ses parents étant décédés ; il justifie d’une promesse d’embauche à Juvignac ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
— la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A B a sollicité le 22 novembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Caylus pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 28 mai 1969 à Arras, a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » le 30 septembre 2024 . Par l’arrêté contesté du 30 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé sa demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault en vertu d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet de l’Hérault du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. La décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B soutient qu’il est né en France et y a toujours vécu avec ses parents et sa sœur, qu’il y a été scolarisé et n’a aucune attache avec le Maroc, ses parents étant décédés. Il justifie d’une promesse d’embauche à Juvignac. Toutefois, l’intéressé, né le 28 mai 1969 à Arras, âgé de 55 ans à la date de l’arrêté en litige, est célibataire et sans enfant. Il a fait l’objet d’arrêtés du préfet de l’Hérault des 27 septembre 2004, 23 juin 2008, 17 octobre 2012, 16 juin 2015 et 3 avril 2017 lui refusant un titre de séjour et assortis d’une obligation de quitter le territoire français. S’il fait valoir qu’il a été scolarisé en France, il ne justifie pas d’une présence continue en France notamment pour la période de 1982 à 2007. Les documents produits pour les années 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 sont aussi insuffisants pour établir sa présence habituelle en France. S’il invoque la présence en France d’une sœur, il n’établit pas, bien que ses parents soient décédés, n’avoir plus d’attaches personnelles ou familiales au Maroc. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige du préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de l’Hérault n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors que M. B a fait l’objet de cinq précédentes mesures d’éloignement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de ce dernier aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Caylus.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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