Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2521073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a réuni les conditions pour bénéficier d’une carte de résident de droit ; en outre, il risque une mesure d’éloignement, il ne peut travailler pour subvenir aux besoins de ses deux jeunes enfants et vit dans une situation très précaire, logeant dans un squat après avoir été expulsé de son logement pendant l’été ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2519385, enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Hug, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et ajoute une conclusion nouvelle, tendant à ce que soient supprimés les passages diffamatoires à l’égard de M. A… du mémoire en défense produit par le préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L.741-2 du code de justice administrative ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugiée à l’enfant mineure de M. A…, ressortissant malien né le 22 novembre 1979, qui a déposé une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié le 21 mai 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sur le fondement de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que par décision du 2 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié à l’enfant de M. A…. Dès lors que le refus implicite d’attribuer un titre de séjour à l’intéressé fait obstacle à ce qu’il puisse séjourner en France en dépit de la qualité de son enfant, dont il atteste la filiation qui n’est au demeurant pas contestée, M. A… a doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de l’urgence s’attachant à l’intervention de la juge des référés. La circonstance que M. A… réside depuis sept années sur le territoire français et qu’il soit le père d’un enfant né en 2022 est à cet égard sans incidence, dès lors que la décision de l’OFPRA a été prise le 2 avril 2025. Est également sans incidence sur l’urgence la circonstance que M. A… ait déclaré exercer le métier de « plongeur » ou de « restaurateur » sur l’acte de naissance de ses enfants.
Quant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. /L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Selon les dispositions de l’article R.424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions citées au point 5 apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
M. A… demande à la juge des référés de prononcer la suppression du passage du mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise enregistré le 26 novembre 2025 commençant par « En outre, si M. A… déclare » et se terminant par « alors de quoi vit-il depuis si longtemps ? De mendicité ? », ainsi que le passage commençant par « Ainsi votre tribunal ne se laissera pas abuser » et se terminant par « depuis de nombreuses années en toute illégalité.», dès lors qu’ils excèdent le droit à la libre discussion et présente un caractère diffamatoire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 10 de la présente ordonnance que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une telle mesure, dès lors qu’il appartient au juge du fond d’exercer la faculté de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise implicitement refusé l’admission au séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à ce qu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à ce qu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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