Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2024, n° 2302560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été adoptée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne repose que sur des motifs stéréotypés ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été adoptée en l’absence de toute procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration :
— elle est entachée d’erreur de faits dès lors qu’il est établi par analyse sanguine ainsi que par de nombreux témoignages que le requérant n’est pas consommateur de stupéfiants ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est établi que le requérant souffre de la maladie de Chorée de Huttington, qu’il prend un traitement du fait de cette affection et que les résultats aux tests de dépistage qu’il a subis ont tous été divergents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête à titre principal et à ce que la somme demandée au titre des frais de l’instance soit ramenée à de plus justes proportions à titre subsidiaire.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a fait l’objet d’un dépistage aux produits et plantes classées comme stupéfiants le 6 août 2023 alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Les Moutiers en Cinglais. Le test salivaire pratiqué s’est révélé positif au cannabis et à la cocaïne, les forces de l’ordre ont alors prononcé la rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision en date du 10 août 2023, le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative du permis de conduire pour une durée de six mois. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 7 de l’arrêté n°14-2022-09-06-00002 du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le même jour, M. A Cabioc’h a reçu délégation de signature pour signer l’ensemble des correspondances, pièces et actes entrant dans le champ des attributions de la direction de la citoyenneté et des collectivités locales en cas d’absence ou d’empêchement simultané de son directeur, du chef de bureau et du chef-adjoint du bureau. En outre, il résulte des dispositions de l’arrêté n°14-2021-08-31-0000 du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au même recueil le 31 août 2021, qu’est rattaché à la direction de la citoyenneté et des collectivités locales un bureau des droits à conduire, à l’identité et au voyage ayant notamment pour mission la gestion des arrêtés portant suspension des permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été adoptée par une autorité incompétente manque en fait. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige, qui vise le code de la route et notamment ses articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 235-5, indique que M. C a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire par les forces de l’ordre, qu’il a été reconnu comme circulant sous l’emprise de stupéfiants à la suite d’un contrôle du 6 août 2023 et qu’il représente un danger grave et immédiat pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ".
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;() ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent-vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été contrôlé par les services de gendarmerie le 6 août 2023 alors qu’il circulait avec son véhicule sur le territoire de la commune de Les Moutiers en Cinglais. Lors de ce contrôle, la conduite sous l’emprise de produit classés comme stupéfiants a été constatée. Le test de dépistage positif au cannabis et à la cocaïne a été confirmé par les rapports d’analyse des 9 et 10 août 2023 du laboratoire d’analyse toxicologique du centre hospitalier universitaire de Caen. Eu égard à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’au danger que représentait le requérant pour les autres usagers de la route et pour lui-même, le préfet a légalement pu se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration pour prendre sa décision dans les cent-vingt heures suivant la rétention du permis de conduire du requérant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 235-2 et R. 235-6 du code de la route que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions précitées du code de la route.
10. D’une part, M. C soutient que les dépistages effectués sur sa personne sont erronés dès lors qu’il n’est pas consommateur de produits stupéfiants mais qu’il suit un traitement médicamenteux en raison d’une Chorée de Huttington dont il est atteint et produit un ensemble de témoignages de ses proches exposant qu’ils ne l’ont jamais vu consommer des produits stupéfiants. Il soutient en outre que les expertises biologiques réalisées suite au prélèvement salivaire effectué le 6 août 2023 sont divergentes et ne permettent pas d’établir qu’il aurait consommé des stupéfiants. Toutefois, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaitre des contestations relatives à la matérialité d’une infraction pénale, il ressort des pièces du dossier que les faits relevés par les forces de l’ordre le 6 août 2023 ont été établis par deux rapports d’analyses des 9 et 10 août 2023 dressés par le laboratoire d’analyse toxicologique du centre hospitalier universitaire de Caen sans que le requérant ne produise aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle ces résultats seraient divergents.
11. D’autre part, si M. C produit une expertise sanguine réalisée à son initiative par un laboratoire de biologie médicale le 18 août 2023, il ressort du formulaire d’information signé par le requérant le 6 août 2023 qu’il n’a pas entendu se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir des résultats de cette analyse sanguine réalisée douze jours après la constatation de l’infraction par les forces de l’ordre. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet du Calvados.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BENIS
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