Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2025, n° 2503784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Azoulay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commune d’Orsay du 14 mars 2025 et les délibérations prises par le conseil municipal lors des séances des 17 et 24 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orsay dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir de rétablir les accès de M. B au logiciel, messagerie VPN de la commune et plus généralement à tout outil mis à disposition des élus, de restituer des clés de son bureau de son badge d’accès et de rétablir les délégations accordées à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti à l’administration ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orsay la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie en ce que les décisions en litige portent atteinte à sa réputation et aux conditions d’exercice de son mandat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige en ce que le maire n’est pas compétent pour prendre la décision du 14 mars 2025, que celle-ci n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il n’est pas justifié que le conseil municipal aurait été convoqué dans les délais fixés par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir, qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; en outre, s’agissant de la délibération du 17 mars 2025, il n’a pas été convoqué pour le conseil municipal en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du même code ; s’agissant de la délibération du 24 mars 2025, le conseil municipal ne disposait pas d’éléments suffisants afin de statuer en connaissance de cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2503783 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour démontrer l’urgence, M. B se borne à soutenir que les décisions en litige portent atteinte à sa réputation, aucune enquête n’ayant été diligentée, et nuisent aux conditions d’exercice de son mandat de conseil municipal de la commune d’Orsay. Toutefois ces seules circonstances ne caractérisent pas une urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 522-1 précité alors même que le requérant n’a pas saisi le juge des référés immédiatement après l’intervention des décisions querellées. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et notamment à la gravité des faits reprochés à M. B, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune d’Orsay
Fait à Versailles, le 8 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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