Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2413167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fauck demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se fonde sur un motif erroné dès lors que si elle poursuit effectivement ses études au Royaume-Uni, elle réside toujours en France avec ses parents plus de la moitié de l’année ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 et des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la préfète de l’Ain aurait pu étudier sa demande de titre de séjour sur un autre fondement, en qualité de « visiteur » en application de l’article L.426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante rwandaise née le 17 août 2005 est entrée régulièrement en France le 7 avril 2015. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 août 2023 au 29 avril 2024 sur le fondement de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a sollicité le renouvellement. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) » Et en application du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… bénéficie d’un titre de séjour étudiant au Royaume-Uni valable du 29 septembre 2022 au 31 décembre 2024, où elle dispose d’une adresse à Londres et projette de poursuivre ses études jusqu’au 5 juin 2026. Si la requérante fait valoir qu’elle réside la moitié de l’année chez ses parents en France compte tenu des vacances universitaires, elle n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France au sens des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-21 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) »
Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. »
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en a sollicité à tort le renouvellement alors qu’elle n’en était pas détentrice. Dès lors, la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue d’examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… est entrée en France en 2015 et ses parents résident en France sous couvert de cartes de résidents longue durée valables jusqu’en 2032. Toutefois, il est constant que la requérante réside en Angleterre depuis le mois de septembre 2022 où elle étudie l’architecture à la London’s Global University, et a vocation à être diplômée au mois de juin 2026. Dans ces conditions, et bien que l’intéressée fasse valoir qu’elle rentre régulièrement chez ses parents en France en particulier durant les vacances universitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans […] ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de cette convention « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Mme B…, née le 17 août 2005, était majeure à la date de la décision du 22 octobre 2024 en litige. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées. En outre, les articles 8 et 9 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne créent des obligations qu’entre Etats membres, sans ouvrir de droits aux personnes. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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