Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2104884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 juillet 2021 et
2 août 2022, M. A B, représenté par Me Tadic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs a rejeté sa demande préalable du 27 avril 2021 tendant à faire cesser l’emprise irrégulière sur son terrain cadastré section 1 n° 22, 154, 155, 156 et 157 et section 17 n° 6, sur le ban de la commune d’Ancerville ;
2°) d’enjoindre au syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs de procéder au déplacement de la canalisation hors de l’emprise foncière de sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du le syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande n’est pas prescrite, dès lors qu’il n’a découvert la réalité et l’étendue de ses préjudices qu’en 2020, lorsque le syndicat intercommunal a émis un avis défavorable à sa demande de construction d’une maison de gardiennage sur sa propriété en raison du passage de la canalisation en litige ;
— la canalisation présente sur sa propriété constitue une emprise irrégulière ;
— la démolition de l’ouvrage ne saurait porter atteinte à l’intérêt général, dès lors que la canalisation, vétuste, n’est plus à même de remplir correctement sa fonction ;
— il subit un trouble de jouissance et un préjudice moral évalués à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021 et 10 août 2022, le syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs, représenté par la SCP Iliade Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme
de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires du requérant sont prescrites, en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
— l’ouvrage en litige ne saurait faire l’objet d’une démolition, d’une part eu égard au coût excessif qui serait engendré par une modification complète du tracé de la canalisation et d’autre part compte tenu de la sollicitation de l’autorité préfectorale pour engager une procédure de déclaration d’utilité publique, qui permettra la régularisation de la situation de l’ouvrage ;
— le requérant n’établit pas le préjudice dont il se prévaut ni le montant réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Tadic, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire, sur le ban de la commune d’Ancerville, des parcelles cadastrées section 1 n° 22, 154, 155, 156 et 157 et section 17 n° 6, qui sont traversées par une canalisation d’assainissement. Il a saisi le syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs (ci-après SIARE) d’une demande préalable en date du 27 avril 2021, tendant à la démolition de l’ouvrage public et à la réparation des troubles de jouissance et du préjudice moral qu’il estime avoir subis. Le SIARE ayant rejeté sa demande par un courrier du 11 mai 2021, le requérant demande au tribunal qu’il soit enjoint au syndicat de faire cesser l’emprise sur sa propriété ainsi qu’à l’indemniser de ses préjudices.
Sur l’existence d’une emprise irrégulière :
2. D’une part, l’implantation d’une canalisation du réseau public d’évacuation des eaux pluviales dans le sous-sol d’une parcelle appartenant à une personne privée, opération dépossédant les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ou l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences du déplacement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. En l’espèce, il est constant que la canalisation en litige a été implantée sur les parcelles section 1 n° 22, 154, 155, 156 et 157 et section 17 n° 6, sans qu’ait été menée une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ni instituée une servitude dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Aucun accord amiable n’est intervenu avec M. B, propriétaire des parcelles. Dans ces conditions, la canalisation en litige est constitutive d’une emprise irrégulière.
Sur les conclusions tendant à la suppression de l’ouvrage public :
5. Ainsi qu’il est dit au point 3, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, lorsque l’ouvrage est irrégulièrement implanté, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
6. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations (). ». Aux termes de l’article R. 152-1 du même code : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15. ». Et aux termes de l’article R. 152-4 du même code : « La personne morale de droit public maître de l’ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l’article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet (). ».
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard aux prétentions financières du requérant, un accord amiable avec le SIARE serait susceptible d’aboutir, ni que la collectivité aurait envisagé le recours à une procédure d’expropriation. Il résulte toutefois de l’instruction que le SIARE, en date du 6 avril 2021, a saisi le préfet de la Moselle, en application des dispositions de l’article R. 152-4 du code rural et de la pêche maritime précitées, aux fins que soit instituée une servitude dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées des articles L. 152-1 et
R. 152-1 et suivants du même code. Dès lors que les terrains concernés ne constituent pas des cours ou jardins attenant à des habitations, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que cette solution ne serait pas réalisable, le requérant n’ayant pas donné à la personne publique concernée les facilités nécessaires à l’établissement d’une servitude légale. Ainsi, une régularisation appropriée de l’ouvrage reste possible. Dès lors, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au SIARE de procéder au déplacement de la canalisation hors de l’emprise foncière de sa propriété ne saurait être accueillie, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner si la suppression de la canalisation entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Sur l’exception de prescription quadriennale soulevée à l’encontre des conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur 1' Etat, les départements, les communes et les établissements publics: « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». L’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
9. L’emprise irrégulière doit être regardée comme établie au plus tard à la date de mise en service de la canalisation dans les années soixante-dix. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage. Le SIARE fait valoir, sans être contredit, que, d’une part, les bâtiments du requérant étant desservis par la canalisation, M. B ne pouvait en ignorer l’existence et d’autre part que l’intéressé, qui a occupé les fonctions de premier vice-président du SIARE en charge du suivi des travaux d’entretien, d’extension et de raccordement au réseau de 2001 à 2008, doit être regardé comme ayant connaissance de la présence de la canalisation en litige au plus tard à l’issue de son mandat, le 31 décembre 2008. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a eu connaissance de l’étendue de son préjudice qu’en 2020, lorsque le SIARE a émis un avis défavorable à sa demande de construction d’une maison de gardiennage en raison du passage de la canalisation. Alors au demeurant que le maire de la commune a rendu un certificat d’urbanisme positif le 19 février 2021 à la construction projetée par M. B, ce dernier ne justifie d’aucune impossibilité d’agir contre le SIARE dans le délai de prescription, soit au plus tard à l’issue d’un délai de quatre ans au terme de son mandat en qualité de vice-président du SIARE au
31 décembre 2012, ni d’aucun acte interruptif de prescription intervenu avant cette date. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B sont prescrites et doivent être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à verser au syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat intercommunal d’assainissement de Rémilly et environs.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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