Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2301878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2023 et le 5 mai 2024, et par un mémoire non communiqué enregistré le 5 mai 2025, l’association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 16-2023-05-15-0004 du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Charente a fixé dans le département les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2023-2024, en tant qu’il n’interdit pas la chasse des oiseaux de passage et gibier d’eau en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente d’interdire la chasse des oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux du département de la Charente, tant que n’ont pas été réalisées les évaluations appropriées des incidences NATURA 2000 de la chasse au sens de l’article R. 414-23 du code de l’environnement en périphérie immédiate et au sein de l’ensemble de ces zones ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 10 juillet et 1er août 2025, l’association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 16-2023-05-15-0004 du préfet de la Charente relatif à l’ouverture et à la fermeture de la chasse pour l’année cynégétique 2023-2024 dans le département de la Charente ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’arrêter toute mesure utile à la mise en conformité avec l’autorité de la chose jugée de toute décision en vigueur ayant le même objet que l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que son président a qualité pour agir et qu’elle a intérêt à agir ;
- l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Charente est irrecevable dès lors qu’elle privilégie la promotion de la chasse au détriment de la protection de l’environnement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’environnement ;
- les pièces produites en langue anglaise sont recevables dès lors qu’aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge d’en tenir compte ; les pièces rédigées par ses membres sont pertinentes ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une étude d’incidences Natura 2000 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la directive du 30 novembre 2009 dite « Oiseaux » et 6 alinéas 2 et 7 de la directive du 21 mai 1992 dite « Habitats » et du paragraphe V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 4, paragraphe 1 et 2, de la directive « Oiseaux » ;
- elle méconnaît le huitième considérant de la directive « Oiseaux » ;
- le mémoire en défense est produit sous un format qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les pièces produites par l’association requérante qui sont rédigées par ses membres (pièces n°13, 21 et 30) ou en langue anglaise (pièces n° 14, 18, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33 à 36) doivent être écartées des débats ;
- les moyens soulevés par l’association DMA ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés le 23 janvier 2024, le 16 mai 2025 et le 24 juillet 2025, la Fédération départementale des chasseurs de la Charente, représentée par le Cabinet Bastille avocats demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle soutient que :
- les pièces produites par l’association requérante qui sont rédigées par ses membres (pièces n°8,9, 10, 13, 21 et 30) ou en langue anglaise (pièces n° 14, 18, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33 à 36) doivent être écartées des débats ;
- son intervention est recevable ;
- la demande d’injonction est irrecevable dès lors que le ministre a le pouvoir exclusif de fixer les dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau ;
- les moyens soulevés par l’association DMA ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 16 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation (dans son ensemble) de l’arrêté du 15 mai 2023 fixant les dates d’ouverture-clôture et les modalités d’exercice de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département de la Charente pour tardiveté en raison de la connaissance acquise de la décision attaquée par l’association Défense des milieux aquatiques révélée par l’introduction de son recours le 15 juillet 2023 (CE, 25 mai 1994, SA Papeteries Philippe Berges, n° 96662).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard-Duguet, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Charente, en présence de M. A… B…, directeur de la fédération départementale des chasseurs de la Charente.
Considérant ce qui suit :
Après avoir recueilli l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet de la Charente a, par un arrêté du 15 mai 2023, fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département de la Charente. L’association Défense des milieux aquatiques, dont l’objet est d’agir pour la défense, la protection et la conservation de l’intégralité du milieu aquatique naturel et de leurs espèces, a demandé l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 en tant qu’il n’interdit pas « la chasse d’espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux », avant d’en demander l’annulation dans son entièreté par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Charente :
La fédération départementale des chasseurs de la Charente justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la défense du préfet de la Charente est recevable.
Sur l’irrecevabilité du mémoire en défense :
Aux termes de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par (…) une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « L’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau Internet, dénommée « Télérecours ». / Elle permet aux avocats, (…), aux personnes morales de droit public (…) d’introduire des requêtes, d’échanger avec les juridictions administratives des mémoires, des pièces et des courriers durant la procédure contentieuse et de consulter leur dossier contentieux par voie électronique. La liaison avec le site s’effectue au moyen d’un protocole sécurisé. (…) ». L’article 7 de cet arrêté dispose que « La disposition d’un navigateur Internet usuel dans une version maintenue par l’éditeur est recommandée pour une utilisation optimale de l’application Télérecours. L’utilisation de l’application requiert en outre un logiciel permettant la lecture des documents au format PDF (Portable Document Format). » et l’article 8 précise que « L’application Télérecours accepte les fichiers aux formats PDF, DOC, DOCX (document Word), RTF (Rich Text Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group) et ODT (Open Document). Ces fichiers doivent uniquement avoir un contenu statique, être non protégés, et leur taille maximale est fixée à 32 Mo. / Pour les documents comportant une signature électronique, seules les signatures au format PADES des documents PDF peuvent être transmises. ». Enfin, l’article 9 de l’arrêté indique que l’application Télérecours permet de paramétrer les droits d’accès des personnes habilitées à s’y connecter selon, d’une part, les fonctionnalités qu’elles sont autorisées à utiliser et, d’autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder. Les fonctionnalités que les personnes sont autorisées à utiliser en tout ou partie comprennent la consultation de l’application, la préparation de la transmission de documents, la validation de la transmission de documents ainsi que la gestion des profils des différents utilisateurs et le paramétrage des subdivisions permettant l’accès aux dossiers.
En l’espèce, le 23 avril 2024, l’application Télérecours a émis un accusé de réception de l’enregistrement du mémoire déposé le même jour par le préfet de la Charente, sous un format PDF, conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ce mémoire a été produit sous un format qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même le format ainsi utilisé ne permettait pas de procéder à l’extraction numérique de parties du texte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation partielle de l’arrêté du 15 mai 2023 :
Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’environnement : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : / 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; / 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; / 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage ». Aux termes de l’article R. 424-6 du même code : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d’effet ». Aux termes de l’article R. 424-7 de ce code : « Les périodes d’ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant : / (…) Poitou-Charentes : Deuxième dimanche de septembre / Dernier jour de février ». Aux termes de l’article R. 424-8 de ce même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d’ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu’entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau ».
L’association Défense des milieux aquatiques a demandé, dans sa requête enregistrée le 15 juillet 2023, l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 en tant qu’il n’interdit pas « la chasse d’espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux ». Cette demande a pour seul objet de conduire le juge de l’excès de pouvoir à enjoindre au préfet de la Charente de prononcer une telle interdiction. Or, l’arrêté contesté a été pris sur le fondement des dispositions citées au point précédent, qui sont uniquement relatives aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse ainsi qu’à certaines modalités de chasse applicables à des espèces spécifiques. La compétence dévolue au préfet en application de ces dispositions ne permet pas à celui-ci de définir les zones dans lesquelles la chasse de certaines espèces d’oiseaux est autorisée ou interdite. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il n’interdit pas « la chasse d’espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux » étaient privées d’objet avant même l’introduction de la requête et elles sont, de ce fait, irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter comme telles.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été publié au recueil des actes administratifs spécial le 17 mai 2023. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation totale de cet arrêté présentées par l’association Défense des milieux aquatiques dans son mémoire du 10 juillet 2025 sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Défense des milieux aquatiques est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Charente est admise.
Article 2 :
La requête de l’association Défense des milieux aquatiques est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération départementale des chasseurs de la Charente.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Arrêté du 15 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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