Annulation 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 11 juil. 2023, n° 2212752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2022 et le 31 janvier 2023, M. et Mme C, représentés par Me Daumont, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SCCV Trémissinière un permis de construire portant sur la construction de 18 logements collectifs sur un terrain cadastré section NY n°176, 177, 384 et 385, situées 5-7-9 rue de la Trémissinière, ainsi que la décision du 28 juillet 2022 par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté méconnaît les intentions urbaines définies par le règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) dans le secteur UMa ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.1.3 du règlement de la zone UM du PLUm dès lors que les deux volumes projetés ne sont séparés ni par une césure au sens et pour l’application de ces dispositions, ni par une distance de huit mètres ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.1.3 du règlement de la zone UM du PLUm dès lors que le dossier de permis de construire ne permet pas de vérifier que l’implantation et la concession du projet permettent d’assurer un ensoleillement des façades au moins égal à 2 heures au solstice d’hiver pour au moins 80% des logements ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.2.1 du règlement de la zone UM du PLUm dès lors que l’attique présente une hauteur sous plafond de 2,40 et non 2,50 mètres ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.2.2 du règlement de la zone UMa dès lors que le projet ne prévoit pas de fragmentations en vue de favoriser la diversité des formes bâties et éviter la monotonie du paysage des rues ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.2.2 du règlement de la zone UMa dès lors que le projet ne prévoit pas de césure au sens et pour l’application de ces dispositions ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.3.1 des dispositions communes à toutes les zones du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que l’eau est absente de l’espace de ressourcement ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm dès lors que la prescription est trop peu contraignante et ne permet pas d’assurer la conformité du projet à ces dispositions ;
— l’arrêté méconnaît l’article B. 4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm relatif au stationnement des vélos dès lors l’espace complémentaire pour les stationnements en double rack est insuffisant et que le projet ne prévoit pas de place de stationnement pour un vélo non-standard ;
— l’arrêté méconnaît l’article C.1.2 des dispositions générales du règlement du PLUm dès lors que l’accès au parking souterrain présente une largeur inférieure à 3 mètres ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM du PLUm dès lors que l’ensemble des façades latérales implantées en retrait ne prévoit pas la création d’ouvertures.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2022 et 8 juin 2023, la société La Trémissinière, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Daumont, avocate des requérants ;
— les observations de Me Barthélémy, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes ;
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la société Trémissinnière.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2023, a été présentée par la SCCV Trémissinière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2022, la maire de Nantes a délivré à la SCCV Trémissinière un permis de construire portant sur la construction de 18 logements collectifs sur un terrain cadastré section NY n°s176, 177, 384 et 385, situé 5-7-9 rue de la Trémissinière. M. et Mme C, voisins du projet, ont formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la maire de Nantes a délivré à la société Trémissinière un permis de construire modificatif. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 et la décision de rejet de leur recours gracieux.
2. M. B, signataire de l’arrêté du 21 avril 2022, onzième adjoint délégué, en charge notamment des autorisations en matière de droits des sols, bénéficie d’une délégation de signature de la maire de Nantes en vue de signer tous les arrêtés dans l’exercice des attributions et pour les domaines qui lui sont confiés en vertu d’un arrêté du 21 février 2022, régulièrement affiché le même jour. Par un arrêté du 11 avril 2022, la maire de Nantes a prévu le remplacement temporaire dans ses fonctions de M. B par M. A, signataire de l’arrêté du 29 juillet 2022, du 18 au 22 avril 2022.
3. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ».
4. Le projet autorisé par l’arrêté attaqué est localisé dans le secteur UMa de la zone urbaine UM du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. Les énonciations liminaires des dispositions du règlement de ce plan applicables à la zone UM indiquent que le secteur UMa correspond à la « ville animée » au sein de laquelle doivent être favorisées la mixité des fonctions, la qualité urbaine et architecturale ainsi que la qualité environnementale et paysagère.
5. Ces énonciations liminaires exposent ensuite les intentions urbaines dans le secteur UMa, en distinguant les intentions urbaines en faveur de la mixité des fonctions, celles en faveur de la qualité urbaine et architecturale et celles en faveur de la qualité environnementale et paysagère. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué du 21 avril 2022 méconnaît les énonciations liminaires du secteur UMa.
6. Toutefois, au titre de la justification du règlement des zones urbaines et à urbaniser, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, quant à la zone urbaine mixte UM, expose le caractère général de cette zone et les objectifs poursuivis, qui sont, d’une part, de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, d’autre part, d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et, enfin, de resserrer le développement urbain dans les centralités et à proximité des axes de mobilité structurants et de préserver les quartiers pavillonnaires et les hameaux. A la suite, le rapport de présentation ajoute que « Cet objectif réglementaire issu du projet spatial métropolitain se traduit par l’instauration de 5 grands secteurs composant la zone urbaine mixte afin d’y distinguer des degrés variables de développement selon les types de tissus et selon leur localisation : y sont donc définis, les secteurs à développer d’une part et les secteurs à préserver d’autre part. / Pour une parfaite compréhension des prescriptions qu’il définit, le règlement synthétise pour chaque secteur, les » intentions urbaines « , lesquelles constituent la traduction des orientations du PADD et le fondement des règles propres à chaque secteur ».
7. Il en résulte que les intentions urbaines susmentionnées et dont se prévalent les requérants ne sont pas, alors même qu’elles sont exposées dans le règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, au nombre des règles générales et servitudes d’utilisation des sols mentionnées à l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme et au regard desquelles, conformément aux articles L. 152-1 et L. 421-6 du code de l’urbanisme, s’apprécie la légalité du permis de construire en litige. Il en résulte que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
8. Aux termes de l’article UM B.1.1.3 relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), dans le secteur UMa : " Lorsque deux constructions sur une même unité foncière* ne sont pas contiguës*, la distance les séparant doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies* tels que les balcons ou les loggias, ni les doubles peaux* assurant un confort bioclimatique. () / Cette règle n’est pas applicable aux annexes* et césures* « . Le lexique du règlement du PLUm définit comme suit la césure : » Interruption du bâti sur toute sa hauteur (hors sous-sol) et sur toute sa profondeur. Une césure doit présenter une largeur au moins égale à 3 mètres et inférieure à 5 mètres. / Des jonctions de type passerelle entre les deux parties d’une construction peuvent être réalisées dans une césure à condition qu’elles ne s’étendent pas sur plus de deux niveaux consécutifs. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend sur toute sa profondeur une césure de 3,40 m au sein de laquelle seules deux jonctions de type passerelle sont réalisées, aux niveaux R+1 et R+2. L’élément architectural situé entre les deux parties de l’attique ne constitue pas à lui seul une « jonction de type passerelle » mais, dépourvu de garde-corps et d’accès, sert uniquement à couvrir la passerelle située en R+2, tout comme est couverte la passerelle située en R+1, et fait donc partie d’une des deux « jonctions de type passerelle » sur deux niveaux consécutifs, autorisées par la définition de la césure. En outre, les deux volumes de la construction sont dotés d’un rez-de-jardin et d’un parking souterrain communs. Il suit de là que ces deux volumes ne sont pas des constructions distinctes sur une même unité foncière au sens et pour l’application de l’article UM B.1.1.3 précité imposant une distance de huit mètres entre deux constructions. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l’article B.1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : " De plus, pour les constructions atteignant au moins R+2+Couronnement* relevant de la sous-destination Logement*, l’implantation et la conception des constructions doivent assurer un ensoleillement des façades des constructions à édifier au moins égal à 2 heures au solstice d’hiver pour au moins 80% des logements ". La production d’un document spécifique, tel qu’une étude d’ensoleillement, aux fins de vérification des règles précitées, n’est imposée ni par le code de l’urbanisme, ni par le règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole. La requérante n’établit pas la méconnaissance de l’article B.1.1.3 précité, compte tenu de la distance entre le projet et les bâtiments environnants et la hauteur de ceux-ci, seul un parc de stationnement aérien étant édifié de l’autre côté de la Trémissinière, sur la quasi-totalité de la largeur du projet. Il en résulte que le moyen tiré de cette méconnaissance doit être écarté.
10. Aux termes de l’article B.1.2.1 « hauteur des constructions » du règlement de la zone UM du PLUm : « Pour le logement collectif, la hauteur sous plafond d’un niveau est d’au moins 2,50 mètres, sauf impératif technique ponctuel. ». Il ressort des pièces du dossier que si le plan de coupe de terrain du permis de construire initial faisait état d’une hauteur sous plafond de l’attique de 2,40 mètres, la société pétitionnaire fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de plume qui a été corrigée par la délivrance du permis de construire modificatif du 29 juillet 2022. Si le formulaire de demande de permis de construire fait état de ce que la hauteur sous plafond de l’attique est modifiée par adaptation des épaisseurs de plancher, de sorte que la mention initiale de 2,40 mètres ne résulte pas d’une erreur de plume, il ressort en tout état de cause que les plans de coupe produits à l’appui de la demande de permis modificatif font état d’une hauteur sous plafond de l’attique de 2,50 mètres. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des termes de l’article B.1.2.1 « hauteur des constructions » du règlement de la zone UM du PLUm doit être écarté.
11. Aux termes du point 4 de l’article B.1.2.2. du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain : " Dans l’objectif de favoriser la diversité des formes bâties et d’éviter la monotonie du paysage des rues, pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement et dont l’épaisseur est au moins égale à 13 mètres, des fragmentations dans le volume bâti pourront être imposées dans les conditions ci-dessous définies, afin d’assurer l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement urbain. ". Si le bâtiment projeté présente une épaisseur au moins égale à 13 mètres et atteint R+2+couronnement, les dispositions précitées ne s’imposent pas d’office au pétitionnaire mais peuvent lui être imposées par le service instructeur. Au cas d’espèce, le projet est aménagé en deux blocs reliés par une césure encadrée par des loggias, soit un aménagement qui favorise la diversité des formes bâties et évite la monotonie du paysage des rues, de sorte que les requérants ne démontrent pas que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de l’absence de prescription relative à la fragmentation du volume bâti. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.1.2.2 « hauteur des constructions » du règlement de la zone UM du PLUm doit être écarté.
12. Aux termes du point 2 de l’article B.1.2.2. du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain : " Les constructions sur rue atteignant au moins R+2+couronnement et mitoyennes sur les deux limites séparatives latérales doivent créer des vues depuis l’espace public vers les cœurs d’îlots existants ou à créer au moyen de la création d’une ou plusieurs respiration(s) urbaines(s) telle(s) que transparence du rez-de-chaussée, césure, proche édifié sur au moins deux niveaux, etc. ". Comme il a été dit, le projet, une construction sur rue atteignant au moins R+2+couronnement et mitoyenne sur les deux limites séparatives latérales, comprend une césure au sens et pour l’application de ces dispositions. En outre, le rez-de-chaussée, équipé d’un portail ajouré, créé une « transparence » rendant visible le cœur d’îlot, et, partant, une « respiration urbaine » au sens et pour l’application des dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des termes de l’article B.1.2.1 « hauteur des constructions » du règlement de la zone UM du PLUm doit être écarté.
13. Aux termes de l’article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain : " Dispositions particulières au CBS applicables aux secteurs UMa et UMc : / Lorsque le projet prévoit l’édification de plusieurs constructions relevant des sous-destinations Logement* et/ou Bureau* sur une même unité foncière*, un espace de ressourcement* doit être réalisé au sol ou en terrasse : cet espace doit présenter les caractéristiques suivantes, dans le respect de la définition du lexique : / – il doit être constitué d’un seul tenant ; / – son aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. « . Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, un espace de ressourcement se définit comme un » espace commun de proximité aux qualités microclimatiques, sonores, olfactives et paysagères propices au bien-être des habitants. Ce type d’espace, situé en zone urbaine, permet aux habitants d’un quartier d’être plus au calme dans un environnement moins pollué avec des températures plus fraîches en été. La présence du végétal mais aussi de l’eau sont des facteurs importants pour atteindre cette exigence. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas l’édification de plusieurs constructions mais d’une seule construction, disposant d’un sous-sol et d’un rez-de-jardin commun, et d’un seul accès, comprenant une césure, conformément aux dispositions de l’article B.1.2.2. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain à raison de l’absence d’eau au sein de l’espace de ressourcement est inopérant et doit être écarté.
14. Aux termes de l’article B.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : " Norme de stationnement plancher applicable à la sous-destination Logement pour le logement collectif uniquement. / Pour les constructions situées à l’intérieur du périphérique, il est exigé : / – une place de stationnement vélo par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50m² ; / – deux places de stationnement vélo par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50m². / Norme de stationnement pour les vélos non standards / dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards (vélos cargos ou assimilés) doivent également être réalisés à hauteur d’une place par tranche de 20 places de stationnement réservées aux vélos.« . Concernant la » dimension des places de stationnement « , le même article dispose que : » Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité et d’accès. Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes : / Pour un vélo standard : – une surface de 1,20m² par place (hors espace de manœuvre) ; / – et un espace complémentaire nécessaire à la manœuvre du vélo d’une longueur ne devant pas être inférieure à 1,80 mètre lorsque le stationnement s’effectue en bataille, à 1,20 mètre lorsque le stationnement s’effectue en épi et à 0,90 mètre lorsque le stationnement s’effectue en longitudinal. / () De plus, les locaux disposant d’une hauteur sous plafond d’au moins 2,80 mètres peuvent être équipés d’un double rack. Dans ce cas, une même surface de 1,20 m2 pourra accueillir deux places de stationnement vélos et la longueur de l’espace complémentaire nécessaire à la manœuvre des vélos ne devra pas être inférieure à 2 mètres. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 29 juillet 2022 a régularisé les griefs relevés par les requérants dans leur requête, portant sur la création d’un espace de stationnement pour un vélo non-standard et sur l’espace de dégagement des vélos stationnés en épis. Si les requérants soutiennent dans leur mémoire en réplique que l’espace complémentaire de dégagement des vélos standard de l’aire de stationnement de 15,62m², de 1,93 m, est insuffisant dès lors que 2 m sont requis en cas de stationnement en « double-rack », il ne ressort pas du plan de sous-sol que les vélos de cet espace soient rangés en double-rack, la notice architecturale faisant en outre simplement état que « les locaux seront également équipés de racks permettant l’attache ». Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm doit être écarté.
16. Aux termes de l’article C.1 .2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : " Les parcelles doivent être desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination* des constructions* et des aménagements envisagés. / () Dans tous les cas, la largeur d’un accès ne peut être inférieure à 3 mètres. / (). « . Aux termes du lexique du règlement du PLUm : » L’accès est un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et/ou aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ; de fait, l’accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie. ". Il ressort des pièces du dossier que l’accès automobile au projet s’effectue au droit de la rue de la Trémissinière par un portail permettant d’accéder à la rampe de desserte du parking souterrain. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif, notamment du plan de sous-sol, du plan de rez-de-jardin et du plan de la façade nord, que la largeur de l’accès au projet est inférieure à 3 mètres, en méconnaissance des dispositions précitées. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté de permis de construire en litige méconnaît l’article C.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm.
17. Aux termes de l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : " Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle : Les constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales au moins ; en cas de retrait* ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. / () En outre : / ¦ Des ouvertures doivent être créées dans les façades latérales implantées en retrait* ; / (). ". Il ressort des pièces du dossier que la façade latérale est du projet est implantée, au niveau de l’attique, en retrait de la limite séparative latérale, et comporte à ce titre des ouvertures. Si les requérants soutiennent que le renfoncement de cette façade, au niveau R+3, situé sur le cœur d’îlot, devait comporter des ouvertures, ce découpage de façade, compte tenu de sa faible superficie, ne saurait être regardé comme une façade latérale implantée en retrait, au sens et pour l’application des dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain doit être écarté.
Sur la régularisation :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité mentionnée au point 16 du présent jugement portant sur la méconnaissance de l’article C.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm affecte une partie identifiable du projet autorisé et peut être régularisée par un permis de construire qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 modifié par l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire au profit de la société Trémissinière, ainsi que la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune a rejeté le recours gracieux des requérants, en tant seulement que l’accès au projet ne présente pas une largeur minimale de 3 mètres et, d’autre part, de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Trémissinière pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement aux requérants d’une somme globale de 1 000 euros à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 avril 2022 modifié par l’arrêté du 29 juillet 2022 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article C.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole dans les conditions précisées au point 17.
Article 2 : La société Trémissinière dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation.
Article 3 : La commune de Nantes versera la somme de 1 000 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Nantes et de la société Trémissinière présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la commune de Nantes et à la société Trémissinière.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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