Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 oct. 2025, n° 2503057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de « l’arrêté préfectoral du 19 mai 2025 » ainsi que de « l’arrêté du 27 août 2025 d’enquête parcellaire » ;
2°) d’ordonner la suspension sans délai de l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur ses demandes ;
3°) de lettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux aux fins de raccordement électrique du logement de Mme D… affectant sa propriété ont débuté ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’a été méconnu son droit à un recours effectif, que la situation réelle des parcelles concernées n’a pas été prise en compte, et du fait de l’atteinte excessive à son droit de propriété sans que soit garantie une quelconque indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Manche a déclaré d’intérêt public, en vue de l’installation de servitudes, les travaux nécessaires au raccordement électrique d’un logement de fonction situé, La Becquevillière, parcelle A 255, sur la commune de Saint-Gilles. Par arrêté du 26 août 2025, ce même préfet a institué des servitudes légales d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage au profit du syndicat départemental d’énergie dans la Manche (SDEM) pour assurer le raccordement électrique dudit logement. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C…, tirés de la méconnaissance de son droit à un recours effectif, de la mauvaise prise en compte de la situation réelle des parcelles concernées, et de l’atteinte excessive à son droit de propriété sans que soit garantie une quelconque indemnisation, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. C… peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Caen, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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