Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 9 sept. 2025, n° 2501660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2501660, par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. E B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de quarante euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Sous le n° 2501661, par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. E B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Bellac.
Il soutient que :
— le signataire de l’assignation à résidence ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale d’aller et de venir ;
— elle est disproportionnée, notamment au regard des nécessités de l’ordre public ;
— les obligations qui sont imposées excèdent les mesures adaptées et nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet des requêtes ;
— à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant guinéen né le 11 décembre 2001 à Samoe, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en janvier 2024 en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son interpellation le 16 août 2025 à Nantiat par les services de gendarmerie, alors qu’il circulait à bicyclette en sens interdit. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Bellac. Par ses deux requêtes susvisées, M. B demande l’annulation de chacun de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. B présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger, mettent en cause les mêmes parties, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. B n’a formé aucune demande de titre de séjour.
5. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 16 août 2025, éclairé par sa motivation, dont M. B demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
6. En premier lieu, M. D A, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne par un arrêté n° 87-2025-03-31-00003 en date du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er avril 2025 n° 87-2025-065, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. B n’allègue pas même que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté portant notamment la mesure d’éloignement en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il se fonde, notamment quant à sa situation personnelle, aux conditions de son entrée et de son séjour en France et à ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le second arrêté portant assignation à résidence, outre qu’il reprend les éléments relatifs à la situation de M. B et mentionne l’arrêté de la même date portant obligation de quitter le territoire français, précise la prise en compte de ses conditions de résidence à Bellac et l’appréciation portée sur les perspectives de son éloignement effectif. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination manque dès lors en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale :
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire en litige :
9. M. B, ressortissant guinéen, est entré, selon ses écritures contentieuses, sur le territoire français en janvier 2024, à l’âge de vingt-deux ans pour, selon ses affirmations, fuir des persécutions dans son pays d’origine, sans toutefois solliciter depuis l’asile. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, son intégration dans la société française et mener une vie maritale avec une française depuis mars 2024. Toutefois, et au regard de son entrée très récente sur le territoire, alors qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation avant l’intervention des mesures en litige, et qu’il est célibataire sans enfant ni charge de famille, à supposer même qu’il mènerait une vie maritale dont en tout état de cause il ne justifie pas, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion enracinée dans la société française, où notamment il est sans aucune ressource ni perspective à court terme. S’il soutient ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, et y a ainsi nécessairement tissé des liens, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations, alors même qu’il ne conteste pas qu’y résident ses parents, ses deux sœurs et ses cinq frères. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tant en ce qu’il est invoqué à l’appui des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement et des décisions subséquentes que de l’interdiction de retour sur le territoire français spécifiquement, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
11. En revanche, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, nonobstant la circonstance que l’intéressé a la possibilité d’en demander l’abrogation après avoir quitté le territoire français, a pour effet de faire obstacle à ce que M. B, qui expose avoir noué une relation maritale dans des circonstances dramatiques pour sa compagne, puisse solliciter en temps utile une entrée sur le territoire dans des conditions régulières, fût-ce pour un court séjour. Dans ces circonstances propres à l’espèce, en portant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prise à l’encontre de M. B, le préfet de la Haute-Vienne a entaché son appréciation de la situation personnelle de celui-ci d’une erreur manifeste. La durée d’une interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas une décision distincte de cette dernière. Dès lors, par ce motif, M. B est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre le 16 août 2025 par le préfet de la Haute-Vienne.
En ce qui concerne, pour le surplus des moyens, le refus de délai de départ volontaire :
12. Dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit au point 10 du présent jugement, M. B ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, il n’est pas plus fondé à demander, par la voie de l’exception, l’annulation du refus de délai de départ volontaire pris pour l’exécution de la mesure d’éloignement et sur le fondement de cette dernière.
En ce qui concerne, pour le surplus des moyens, la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Si M. B, qui au demeurant n’a pas sollicité l’asile, soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, il n’apporte toutefois pas à l’instance, en se bornant à évoquer des considérations générales relatives à son pays d’origine et à sa religion, d’élément probant de nature à établir par des risques personnels et actuels la réalité de cette affirmation. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne, pour le surplus des moyens de la requête, l’assignation à résidence en litige :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
16. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. B est assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne et la commune de Bellac, où il déclare résider, et à son article 2 qu’il devra se présenter du lundi au vendredi à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Bellac, excluant ainsi les dimanches et jours fériés. L’intéressé ne peut utilement invoquer l’absence d’atteinte à l’ordre public dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n’a en tout état de cause pas retenu une telle considération dans les motifs de sa décision. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux caractéristiques rappelées de celle-ci aux points 10 à 13 du présent jugement, ni enfin qu’il aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige et que, par suite, le surplus des conclusions de ses requêtes susvisées aux fins d’annulation doit être rejeté. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La décision portant interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans comprise dans le premier des arrêtés du 16 août 2025 du préfet de la Haute-Vienne est annulée.
Article 3:Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Pascal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C
Nos 2501660, 2501661 cg
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