Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2412289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A D, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— l’ensemble des décisions est entaché d’une incompétence de leur signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée et résulte d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mars 2025 à 12h.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né le 19 novembre 1988, est entré en France le 6 février 2012 muni d’un visa espagnol de type C. Par un arrêté du 31 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n° 2024-27 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 611-1 et L. 611-3 de ce même code. La décision mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment son entrée sur le territoire français en février 2012 muni d’un visa, son maintien sur le territoire au-delà de la validité de ce visa, son interpellation pour des faits d’usage de faux documents administratifs et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure d’éloignement fait peser à sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare marié et père d’un enfant, sans toutefois établir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant. La décision en litige est, dès lors, suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui ».
6. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. D soutient résider en France « de façon continue, depuis le 6 février 2012 », sans le démontrer par les quelques pièces produites, et « qu’une partie de sa famille réside en France de façon régulière ». Il résulte par ailleurs des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé suite à son interpellation pour l’usage d’une fausse carte d’identité, que sa femme, son fils et ses parents vivent au Cameroun et qu’il ne possède en France que ses cousins et ses tantes. De tels éléments ne permettent pas de considérer que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En outre, l’article L.612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et eu égard à la circonstance non contestée que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa mentionné au point 1, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D, qui se borne à faire valoir qu’il justifierait de circonstances humanitaires particulières, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes qui la fonde, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état d’un examen d’ensemble de la situation du requérant au regard des critères mentionnés au point précédent. A cet égard, le préfet développe les éléments relatifs à la durée de présence de l’intéressée sur le territoire depuis sa déclaration d’entrée en février 2012, et relève que l’intéressée ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et anciens. Cette mesure est aussi suffisamment motivée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et en l’absence de circonstances humanitaires avérées, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Potier et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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