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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2403404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Frouzins a délivré à la société Groupe Garona un permis de construire cinq logements, valant division, avec édification de clôtures au sein du macro-lot n°14 du lotissement « La Vache ».
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire ne pouvait être délivré sur ce fondement, les constructions prévues étant des maisons individuelles au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le déféré a été communiqué à la commune de Frouzins ainsi qu’à la société Groupe Garona, lesquels n’ont produit aucune observation en défense.
Par courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l’éventuel vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 442-18 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Calmette, représentant la commune de Frouzins et la société Groupe Garona.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 décembre 2023, le maire de Frouzins a délivré à la société Groupe Garona un permis de construire, valant division, en vue de la réalisation de cinq logements, avec édification de clôtures, au sein du macro-lot n°14 du lotissement « La Vache ». Le préfet de la Haute-Garonne a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 5 février 2024, notifié le lendemain. Ce recours gracieux ayant été implicitement rejeté par le maire de Frouzins, le préfet de la Haute-Garonne sollicite, par le présent déféré, l’annulation de cet arrêté du 19 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; / c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n’est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation « . Aux termes des dispositions de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation : » Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut, sous certaines conditions, être accordé dès la délivrance du permis d’aménager, cette possibilité n’étant, toutefois, pas ouverte lorsque la construction autorisée est une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du macro-lot n°14 du lotissement « La Vache », ayant donné lieu à la délivrance d’un permis d’aménager le 13 octobre 2023. L’arrêté contesté, qui autorise la construction de cinq maisons individuelles sur un unique macro-lot à diviser, porte sur la construction de maisons individuelles au sens des dispositions précitées de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et n’entre ainsi pas dans le champ des dispositions précitées du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que le projet entrerait dans le cadre des prévisions des dispositions des a) ou b) de ce même article.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que le maire de Frouzins a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme en délivrant à la société Groupe Garona un permis de construire dès la délivrance du permis d’aménager.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
7. Le vice résultant de la méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme relevé au point 4 est susceptible d’être régularisé par une mesure qui n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la société Groupe Garona un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en vue de produire au tribunal une éventuelle mesure de régularisation du permis de construire contesté.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire attaqué délivré le 19 décembre 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la société Groupe Garona d’obtenir, le cas échéant, un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté au point 4 du présent jugement.
Article 2 : Tous les autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Frouzins et à la société par actions simplifiée Groupe Garona.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le présidente-rapporteure,
M. O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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