Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2500399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1989, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2017, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l’expiration de son visa, il a sollicité, le 20 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, se prévalant de la conclusion le 2 mai 2018, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande l’annulation des seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour du requérant en qualité de « salarié » sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que M. B… ne justifie d’aucun diplôme ou qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. Il ressort cependant des pièces du dossier, que le requérant justifie, d’une part, être titulaire d’un diplôme dans la spécialité « Confection du Pain/Confection des Pâtisseries » délivré par l’Institut privé Zitouna de formation professionnelle et touristiques de Zarzis le 11 août 2014, d’autre part être présent en France de manière continue depuis septembre 2017, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et enfin, travailler en tant que boulanger au sein de la même société depuis le 2 mai 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein, soit depuis 6 ans et 8 mois à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des énonciations de l’arrêté en litige que l’intéressé bénéficie d’un avis favorable de la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur. Dans ces circonstances, au regard de la stabilité et de la continuité de l’insertion professionnelle du requérant en France, il est fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir en refusant de procéder à la régularisation de son séjour au titre du travail a entaché sa décision d’une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir munie, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet d’Eure-et-Loir sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loire de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni dès cette notification d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Copie sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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