Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mai 2026, n° 2603872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault sur sa demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 6 199,92 euros due au titre de l’allocation aux adultes handicapés à laquelle il a droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». L’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) »
3. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault portant rejet de sa demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 6 199,92 euros qu’il estime lui être due au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Une telle contestation, qui porte sur l’allocation aux adultes handicapés, relève de la seule compétence du tribunal judiciaire, ce dont M. B… a été informé par deux ordonnances n° 2508455 et n° 2508456 du 3 décembre 2025 rendues par ce tribunal. Par suite, sa requête de M. B… doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Montpellier, le 11 mai 2026.
La vice-présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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