Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2203983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme B A, Mme E D et M. C F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Porte du Ried a refusé de leur délivrer un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de six lots, sur un terrain situé rue du Lancaster, à Porte du Ried.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— c’est à tort qu’il a été estimé que le dossier de demande de permis d’aménager était entaché d’insuffisances ou d’incohérences ;
— ils n’ont pas été destinataires de l’avis émis, le 30 mars 2022, par la direction de l’environnement et du plan climat ;
— c’est à tort qu’il a été estimé que le projet ne permettait pas de satisfaire aux dispositions de l’article UB 1.14 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Holtzwihr ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 3.I.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Holtzwihr ;
— il ne méconnaît pas les dispositions des articles UB 3.1.1 et UB 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Holtzwihr ;
— il ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— c’est à tort qu’il a été estimé que la rétrocession des réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales à Colmar Agglomération ainsi que celle de la voirie à la commune de Porte du Ried ne pourraient pas être réalisées ;
— le projet satisfait aux exigences des dispositions de l’article UB 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Holtzwihr ;
— les dispositions de l’article 11.3 du règlement du lotissement ne méconnaissent pas celles de l’article UB 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Holtzwihr ;
— les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Holtzwihr ne sont pas méconnues ;
— le projet satisfait aux exigences des dispositions de l’article UB 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Holtzwihr.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Porte du Ried, représentée par la SCP Racine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des exigences posées par les dispositions des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— et les observations de Me Paye-Blondet, substituant Me Muller-Pistre, avocate de la commune de Porte du Ried.
Les requérants n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 25 février 2022, Mme A, Mme D et M. F ont sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la création du lotissement « Les Noyers », composé de six lots et situé sur un terrain se trouvant rue du Lancaster, à Porte du Ried. Par un arrêté du 22 avril 2022, le maire de la commune de Porte du Ried a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, les requérants demandent ainsi au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 avril 2022 :
2. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, la commune de Porte du Ried s’est fondée sur la circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager comportait des incohérences et insuffisances, que le projet méconnaissait les dispositions des articles UB 1.14, UB. 3.1.1, UB 3.1.4, UB 3.2.1, UB 4.2.2, UB 11.3, UB 12 et UB 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Holtzwihr, applicable en l’espèce, ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et qu’il contribue à une imperméabilisation excessive.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. En premier lieu, la circonstance que n’ait pas été joint à la décision attaquée l’avis rendu le 30 mars 2022 par la direction de l’environnement et du plan climat est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l’administration n’est tenue à une telle obligation par aucune disposition législative ou réglementaire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 1.14 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Holtzwihr : « Occupations et utilisations du sol interdites () / Toute occupation et utilisation du sol incompatible avec les dispositions du PPRI de l’Ill reproduit en annexe du présent dossier de PLU (risque de remontées de nappe pour la zone). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet d’aménagement en litige se situe au sein de la zone verte du plan de prévention du risque inondation de l’Ill, zone dans laquelle la nappe est susceptible de remonter à moins de 2 mètres du niveau du terrain naturel. Il n’est, en outre, pas sérieusement contesté, au vu des éléments apportés en défense, qu’au droit même du terrain d’assiette, la nappe se situe au même niveau que le terrain naturel. Si une telle configuration n’emporte pas interdiction de tout projet de construction, elle implique néanmoins que l’aménageur justifie avoir pris en compte le risque induit par les possibles remontées de nappe. Or, il ne ressort d’aucun élément figurant dans le dossier de demande de permis d’aménager, et notamment pas de la notice descriptive du projet qui fait état de ce que le terrain d’assiette de ce dernier ne fait l’objet d’aucun classement particulier au sein du plan de prévention des risques d’inondation de l’Ill, que les pétitionnaires auraient envisagé la mise en œuvre de dispositifs ou de mesures destinés à prévenir les risques de remontées de nappe au droit des parcelles en cause. Alors que les dispositions de l’article 2.5.2.3 du règlement du plan de prévention du risque inondation de l’Ill précisent notamment que, dans les zones concernées par un risque de remontée de nappe, les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapet anti-retour, il ne ressort pas des éléments figurant dans le dossier d’aménagement qu’un tel dispositif sera mis en place. Si le programme des travaux joint au dossier de demande de permis d’aménager indique que les eaux pluviales seront évacuées et infiltrées au sein de noues, aucune pièce du dossier ne permet d’établir le caractère suffisant et adapté à la configuration du terrain d’assiette du projet d’un tel dispositif, qui est au demeurant contradictoire avec les informations figurant dans la notice descriptive du projet et du règlement du lotissement selon lesquelles les eaux de pluie seront directement infiltrées à chacune des parcelles composant les lots du futur lotissement. Dans ces circonstances, faute pour les pétitionnaires de justifier que leur projet serait compatible avec les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation de l’Ill, le maire de la commune de Porte du Ried pouvait légalement refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité au motif qu’il méconnaissait les dispositions précitées de l’article UB 1.14 du règlement du plan local d’urbanisme d’Holtzwihr.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Holtzwihr : " Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public () / 3.1.4. L’accès à une ou plusieurs construction (s) non située (s) en première ligne par rapport à la voie publique devra : / – présenter une largeur minimale de 4 mètres s’il dessert des logements d’une surface de plancher totale de 500 m2 au plus ; / – présenter une largeur minimale de 6 mètres s’il dessert des logements d’une surface de plancher totale de plus de 500 m2, et dans ce cas l’accès devra déboucher sur une aire de retournement d’une dimension minimale de 16x25 mètres, située sur la parcelle. (). ".
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis () d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
9. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Holtzwihr que, lorsqu’un projet porte sur la construction de logements situés en retrait de la voie publique et dont la surface de plancher totale excède les 500 mètres carrés, l’accès les desservant doit présenter une largeur minimale de 6 mètres et déboucher sur une aire de retournement. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement est composé de deux tranches. Si le formulaire cerfa joint au dossier de demande de permis d’aménager indique que la surface de plancher maximale envisagée est de 1 700 mètres carrés, aucune précision n’est apportée quant à la manière dont cette surface de plancher sera répartie entre les lots composant les tranches A et B du projet. Il n’est, en particulier, pas possible de déterminer, au vu des éléments du dossier, si les lots 5 et 6 du projet accueilleront des logements dont la surface de plancher sera inférieure à 500 mètres et ne pourront ainsi être desservis, comme cela est prévu au dossier de demande, que par un accès de 4 mètres de largeur, sans aire de retournement. Dans ces circonstances, le maire de Porte du Ried a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, estimer que le projet des requérants était susceptible de méconnaître les dispositions précitées de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Holtzheim.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Holtzwihr : « Desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement () / 4.2.2. Eaux pluviales / En cas d’existence d’un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. / Dans le cas contraire, l’évacuation des eaux pluviales sera assurée par des dispositifs d’infiltration adaptés aux opérations et à la topographie du terrain et conçus de manière à être raccordés ultérieurement à un réseau collectif. Le déversement des eaux pluviales vers le milieu naturel peut être subordonné à un prétraitement approprié. ».
12. Ainsi qu’il a été indiqué au point 6 du présent jugement, les éléments figurant dans le dossier de demande de permis d’aménager ne permettent pas d’établir que le projet prévoit la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales adaptés à la configuration des lieux et à la topographie du terrain d’assiette, situé au sein de la zone verte du plan de prévention des risques d’inondation de l’Ill et exposé à ce titre à un risque de remontée de nappe. Par suite, faute pour le projet de prévoir des modalités satisfaisantes de gestion et d’évacuation des eaux pluviales, il méconnaissait les dispositions précitées de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Holtzheim.
13. A supposer que les autres motifs de refus opposés soient illégaux, il résulte de l’instruction que le maire de Porte du Ried aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés de ce que le projet méconnaît les articles UB 1.14, UB 3.1.4 et UB 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Holtzwihr.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Porte du Ried d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Mme A et autres verseront solidairement à la commune de Porte du Ried une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, représentante des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Porte du Ried.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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