Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2026, n° 2605574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 22 avril 2026, M. G… C…, retenu au centre de rétention administrative n°2 de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 22 avril 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lefèvre, représentant M. C… qui déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et qui, pour le reste, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé ;
- et les déclarations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1991, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 octobre 2017, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. A la suite de son interpellation le 30 septembre 2019 pour des faits de violences conjugales, il a fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours pris à son encontre le 30 septembre 2020 par le préfet du Rhône. Le requérant, qui a été à nouveau interpellée le 18 avril 2026, s’est vu notifier le 19 avril 2026, des décisions par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, l’arrêté de la préfète du Rhône vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier celles du 1° de l’article L. 611-1 et des articles L. 612-1, L. 613-3 et L. 612-6 et suivants. L’autorité préfectorale a également rappelé la situation administrative et personnelle de M. C…, mais également sa situation familiale, et précisé qu’il s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Les décisions en litige, qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et préalable de la situation du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée qu’avant de faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, la préfète du Rhône a procédé à une vérification de son droit au séjour au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé en situation irrégulière depuis son arrivée en 2017, de l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, des deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2017 et 2020 et de son comportement violent envers son épouse qui est également la mère de ses trois enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2017 aux côtés de Mme A… E…, avec laquelle il est marié religieusement et qui est titulaire d’un titre de séjour, et de leurs trois enfants mineurs âgés de 12 ans, 6 ans et 2 ans ainsi que de la scolarisation des deux aînés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée est due à son maintien en situation irrégulière puisqu’il s’est volontairement soustrait aux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2017 et 2020. Par ailleurs, il ne justifie de la stabilité de son ancrage familial dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal établi par les services de police lors de l’interpellation du requérant le 18 avril 2026 avant l’aube, que ce dernier est séparé de la mère de ses enfants. Il produit, à cet égard, une attestation établie par Mme D…, qui réside dans le département de l’Hérault et qui précise avoir vécu avec le requérant au cours des années 2017 et 2018. Mme E… a, en outre, indiqué aux forces de police avoir « peur » de M. C… compte tenu de son comportement violent envers elle. Ces violences ont fait l’objet d’un précédent signalement le 30 septembre 2020 et l’affaire a été traitée en flagrant délit. Compte tenu de la gravité des faits ayant justifié ces deux interpellations, de leur réitération et de la dangerosité de son comportement pour ses proches et de ce que la lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée « grande cause des quinquennats présidentiels 2017-2022 et 2022-2027 » et constitue le premier pilier du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les années 2023 à 2027, le comportement de M. C… est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que le requérant n’entretien aucun lien particulier avec ses trois enfants qui résident avec leur mère depuis leur naissance et il n’apporte, de surcroît, aucun élément permettant d’établir qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu l’essentiel de son existence et où il dispose nécessairement d’un ancrage culturel et social. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France ni de la légalité de ses revenus. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. Il est constant que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ni être titulaire, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 26 octobre 2017 et 30 septembre 2020. Enfin, il ne justifie pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire national dès lors qu’il a indiqué lors de son audition résider à l’adresse de Mme E… à Villeurbanne alors que la victime a déclaré qu’il n’y résidait plus habituellement. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait un risque qu’il se soustrait à cette nouvelle mesure d’éloignement au regard des 1°, 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire en application de l’article L. 612-2 du même code.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
11. En premier lieu, termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète du Rhône a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de la gravité des faits exposés au point 8, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. C… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à trois ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
T. ANDUJAR
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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