Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 mars 2026, n° 2600583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 5 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Pather, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gers du 18 août 2025 en tant qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette même ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que cette décision l’expose à une situation de précarité, et qu’elle fait obstacle à ce qu’elle puisse faire valoir correctement ses droits de la défense dans le cadre d’une procédure criminelle dans laquelle elle s’est portée partie civile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- le rapport médical la concernant n’a pas été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et il n’est pas démontré que ce dernier a transmis son rapport au collège de médecins de l’office et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas démontré que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a émis son avis était composé de trois médecins de l’office, et que le médecin qui a établi le rapport médical ne siégeait pas au sein de ce collège, en application de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et d’intégration ne comportait pas l’ensemble des mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de cette même convention ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la qualité de partie civile de Mme A… dans une information judiciaire n’impose pas sa présence permanente sur le territoire national, que sa défense peut être assurée par un avocat et qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un acte d’instruction nécessitant sa présence physique en France ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2503091 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Me Pather, représentant Mme A….
Un mémoire en production de pièce présenté pour Mme A… postérieurement à l’audience a été enregistré le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est entrée en France en 2020. Elle s’est vue délivrer le 21 février 2022 un titre de séjour en qualité d’étranger malade, renouvelé le 2 février 2023 et le 10 juin 2024. Elle a présenté le 1er avril 2025 une demande de renouvellement de ce titre. Par arrêté du 18 août 2025, le préfet du Gers a rejeté sa demande, a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 5 mars 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière
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