Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2513400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Almeida, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder, à titre provisoire, au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de soixante-douze heures, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 00 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 novembre 2025 sous le n° 2513398 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant chinois né le 23 février 2007 à Liaoning, est arrivé en France en 2019, à l’âge de douze ans avec ses parents, tous deux titulaires d’un titre de séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « jeune majeur », le 22 octobre 2004 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient qu’il est contraint de vivre dans une situation précaire l’empêchant de travailler et qu’il ne peut mener une vie normale sur le territoire français. Toutefois, outre qu’il ne fait état d’aucune perspective de travail à laquelle ferait obstacle la décision attaquée, le requérant ne justifie pas, par les seuls éléments qu’il invoque, de circonstances particulières caractérisant, en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maire ·
- Attaque ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Examen ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Université ·
- Justice administrative ·
- Diplôme universitaire ·
- Formation ·
- Droit des sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Compétence
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Respect
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation
- Rachat ·
- Prise en compte ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Retraite ·
- Jeunesse ·
- Calcul ·
- Justice administrative ·
- Barème ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Juridiction
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Pays basque ·
- Administrateur provisoire ·
- Enfance ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.