Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 janv. 2025, n° 2403248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A conteste une décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques aurait rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ». Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Si Mme A conteste une décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement », elle ne produit pas cette décision et ne justifie nullement avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
4. Par un courrier adressé en recommandé le 17 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 19 décembre suivant, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision qu’elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 27 janvier 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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