Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2521004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 24 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard excessif de l’examen de sa demande.
Elle soutient que :
- l’urgence et l’utilité de sa demande sont établies dès lors que sa demande de titre de séjour a été déposée en 2023, qu’elle n’a aucune information sur l’état d’avancement de celle-ci depuis sa convocation en préfecture le 23 août 2024, et qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle est placée dans une situation de précarité administrative, financière et personnelle ;
- l’absence de réponse à sa demande a conduit à ce qu’elle demeure sans document de séjour pendant une période de 282 jours ; cette situation de précarité lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 3 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence. Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d’un récépissé valable du 21 octobre 2025 au 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »..
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour en 2023, à une date qu’elle ne précise pas. Après convocation pour comparution personnelle en préfecture, elle a été mise en possession de plusieurs récépissés de demande de renouvellement les 15 janvier et 23 août 2024 puis les 28 mars et 21 octobre 2025. Elle doit dès lors être regardée comme ayant été « admise à souscrire » une demande de renouvellement de son titre de séjour au sens des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 15 janvier 2024, date de sa première comparution personnelle en préfecture, et sa demande doit ainsi être considérée comme complète à cette date. Du silence gardé par l’administration sur cette demande de renouvellement est née, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. La mesure sollicitée par Mme A… aboutirait ainsi à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il en résulte que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Il n’entre pas dans l’office du juge du référé mesures utiles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, d’octroyer au requérant une somme d’argent au titre de la réparation du préjudice qu’il allègue avoir subi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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