Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2403460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Caen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle et son fils ont subis en raison des fautes commises par les praticiens lors de l’accouchement de son fils C… ;
2°) d’enjoindre au CHU de mener une enquête sur les circonstances de cet accouchement, de prendre toute mesure utile contre les praticiens de santé en cause et de lui délivrer un acte reconnaissant les fautes commises par ces praticiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En premier lieu, Mme A… demande au tribunal de condamner le CHU de Caen à lui verser une « compensation financière » en réparation des préjudices qu’elle et son fils ont subis en raison de fautes commises lors de l’accouchement de son fils C…. Elle soutient qu’elle n’a pas pu donner un avis libre et éclairé sur chacune des interventions proposées et que ce manque de considération a été source de stress pour elle. Elle fait valoir que le choix de réaliser une épisiotomie n’était ni nécessaire ni opportun, que la tentative d’extraction par ventouse et forceps a été mal réalisée, que la césarienne n’était pas nécessaire et lui cause des douleurs abdominales persistantes et que la participation d’étudiants lors de l’accouchement a inutilement compliqué sa réalisation. Toutefois, et alors que Mme A… n’établit pas avoir saisi le CHU de Caen d’une demande indemnitaire préalable à l’introduction de sa requête, elle n’assortit ces moyens d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
4. Mme A… demande qu’il soit enjoint CHU de Caen, à titre principal, de mener une enquête approfondie sur les circonstances dans lesquelles l’accouchement de son fils a été réalisé, de lui délivrer un acte reconnaissant les fautes commises par les praticiens en cause, de prendre toute mesure nécessaire contre ces praticiens et de prononcer la révocation du médecin ayant réalisé l’épisiotomie. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, ces conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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