Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2103720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2103720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, et des mémoires des 8 octobre 2021 et
14 novembre 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 6 janvier 2021 du conseil municipal de Blanche-Eglise en ce qu’elle a partagé en deux lots les parcelles de terrains communaux à attribuer à bail ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de déférer ladite délibération au tribunal administratif ;
3°) d’enjoindre au conseil municipal ainsi qu’au maire de la commune de Blanche-Eglise, sous astreinte et dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de régulariser, à son profit, un bail sur l’ensemble des parcelles laissées vacantes par les époux C, à défaut d’enjoindre au conseil municipal ainsi qu’au maire de la commune de Blanche-Eglise de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Blanche-Eglise le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Mme A épouse B soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle conclut à l’annulation de l’intégralité de la délibération ;
— la délibération en litige est entachée d’une erreur de fait, M. F étant, contrairement à elle, déjà installé depuis un an ; cette erreur a conduit à une erreur d’appréciation du caractère prioritaire des candidatures ;
— il n’est pas démontré que M. F ait présenté une candidature ;
— le partage en plusieurs lots des parcelles à attribuer n’est pas motivé ;
— le partage en plusieurs lots est contraire à l’intérêt communal, en ce qu’il conduit au démembrement d’une exploitation agricole ;
— l’attribution des parcelles à plusieurs exploitants porte atteinte à la cohérence économique de son exploitation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 septembre 2021 et 25 octobre 2022, la commune de Blanche-Eglise, représentée par Me Gillig (Selarl Soler-Couteaux et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A épouse B le versement de la somme de 2 000 euros, au titre des frais de l’instance.
La commune soutient que :
— les conclusions présentées par Mme A épouse B sont irrecevables en ce qu’elle sollicite l’annulation partielle d’un acte indivisible ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F n’a pas présenté d’observations.
Par une lettre du 15 novembre 2022, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience au cours du premier trimestre 2023 et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 décembre 2022 sans information préalable.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée le même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par un courrier du 27 janvier 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de la Moselle refusant de déférer la délibération, dès lors que cette décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2023 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vienne, représentant la commune de Blanche-Eglise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B est exploitante agricole sur le territoire de la commune de Blanche-Eglise (Moselle). Les époux C, également exploitants agricoles, cessant leur activité au 31 décembre 2020, la commune a décidé de répartir les terres communales exploitées jusqu’alors par ces derniers. Mme A, qui reprend l’exploitation des époux C, a ainsi présenté sa candidature pour prendre à bail la totalité des parcelles ainsi laissées vacantes, soit 10 ha 03 a 08 ca. Par délibération du 6 janvier 2021, le conseil municipal de Blanche-Eglise a retenu la candidature de M. F pour la parcelle cadastrée section 4 n°2 au lieu-dit « Le Grand Pâquis », et celle de la requérante pour les autres parcelles. Le 4 mars 2021, Mme A épouse B a demandé au préfet de la Moselle de déférer cette délibération au tribunal administratif aux fins de voir prononcer son annulation. Le 26 mars suivant, le préfet a refusé de déférer la délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 26 mars 2021 du préfet de la Moselle :
2. Aux termes de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date du 26 mars 2021 : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6. / Pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 2131-6. / Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L. 2131-3, le représentant de l’Etat dans le département peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. ».
3. La saisine du préfet en application de ces dispositions, n’ayant pas pour effet de priver la personne qui s’estime lésée de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision de refus de déférer en date du 26 mars 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la délibération du 6 janvier 2021 de la commune de Blanche-Eglise :
4. En premier lieu, Mme A soutient que M. F, également attributaire de parcelles, n’a pas présenté de candidature et qu’ainsi, la délibération attaquée a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F a avisé la commune de Blanche-Eglise, propriétaire des parcelles, de ses démarches tendant à obtenir de l’autorité administrative l’autorisation d’exploiter la totalité des parcelles libérées au 31 décembre 2020. L’obtention d’une telle autorisation étant nécessaire préalablement à la conclusion d’un bail rural, et alors que de telles candidatures ne sont soumises à aucun formalisme particulier, M. F a ainsi clairement manifesté auprès de la commune son intention de prendre à bail les parcelles considérées. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la délibération en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. En troisième lieu, et d’une part, la réalisation d’une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ne constitue pas un acte instantané mais la réalisation progressive, étalée dans le temps, du projet d’installation au vu duquel et pour lequel la dotation a été accordée. Ainsi, la circonstance que la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ait été accordée à M. F un an avant l’installation de Mme A est sans incidence sur l’ordre des priorités au regard des critères de l’article L. 411-15 du code rural, dès lors que l’intéressé bénéficiait, à la date de la délibération en litige, de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs.
8. D’autre part, la circonstance que l’installation de M. F en tant que jeune agriculteur bénéficiaire de la dotation ait pris la forme juridique d’une association dans le GAEC familial est sans incidence sur la qualité de jeune agriculteur de M. F pour l’application des dispositions précitées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le conseil municipal de Blanche-Eglise a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’ordre des priorités.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article
L. 411-15 du code rural que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une personne morale de droit public, l’organe délibérant, en présence de plusieurs demandes concurrentes d’attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l’ordre de priorité qu’elles prévoient. Si les candidats à l’attribution de terres agricoles communales se retrouvent dans des conditions identiques au regard des priorités dégagées par l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, il appartient alors à la commune de procéder librement et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à la répartition de ses terres agricoles à louer au regard de l’intérêt communal sans que les priorités figurant dans les orientations définies par le schéma directeur régional des structures agricoles, à l’aune desquelles se prononce l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter, ne s’imposent à elle.
10. Par suite, Mme A épouse B ne saurait utilement se prévaloir des critères de priorité ainsi définis par des dispositions distinctes du code rural ou des orientations du schéma directeur, tels que la taille des exploitations en concurrence, la circonstance que les parcelles attribuées constituent un agrandissement ou une installation, ou encore la proximité des parcelles du siège de l’exploitation, lesquels sont pris en considération par l’autorité administrative dans le cadre de la délivrance des autorisations d’exploiter.
11. En outre, il ressort des termes de la délibération attaquée, et notamment de la présentation par le maire des options dont le conseil municipal disposait au regard des candidatures prioritaires de M. F et de Mme A épouse B, qu’en présence de deux candidatures identiques au regard des priorités dégagées par l’article L. 411-15, il était de l’intérêt de la commune de respecter l’équité entre les deux exploitants candidats.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la délibération du 6 janvier 2021. Les conclusions qu’elle présente à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Blanche-Eglise, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A épouse B le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Blanche-Eglise, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Mme A épouse B versera à la commune de Blanche-Eglise la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Blanche-Eglise est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse B, M. E F et à la commune de Blanche-Eglise.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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