Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2306143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306143 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2023 et 10 janvier 2024, l’Association pour le Respect de l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives (AREMACS), représentée par Me Renouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 de la direction générale des finances publiques en tant qu’elle a rejeté sa demande de versement d’aides au titre du fonds de solidarité pour les mois janvier, février, avril, mai et août 2021 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder au paiement la somme de 58'491,87 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder au réexamen de ses demandes présentées au titre des mois de janvier, février, avril, mai et août 2021, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que pour les mois de janvier, février, avril, mai et août 2021, son activité relevait de l’un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— elle est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée dès lors d’une part, qu’elle a procédé à des corrections sur le chiffre d’affaires à déclarer dans le cadre de l’instance n° 2108295 et d’autre part, qu’elle a justifié avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport et de la culture ;
— il n’est pas possible déterminer la nature de l’activité principale au regard du seul numéro NACE dès lors que le code NACE 9499Z « autre organisation fonctionnant par adhésion volontaire » concerne toutes les associations régies par la loi de 1901 autres que celles ayant une visée politique ; – l’administration a commis une erreur de droit en se fondant sur le seul critère du code NACE pour refuser les demandes d’aides qu’elle a formulé, sans vérifier si elle exerçait effectivement son activité dans l’un des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire ;
— l’article 1er du décret n° 2020-371 prévoit que les associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité ;
— le motif tiré de ce que les demandes d’aides présentent toutes une incohérence de chiffre d’affaires n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Renouard, avocat de l’Association pour le Respect de l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives (AREMACS).
Considérant ce qui suit :
1. L’Association pour le Respect de l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives (AREMACS), créée en 2004, a pour objet « d’accompagner les organisateurs d’événements à l’éco-responsabilité événementielle afin de favoriser et de sensibiliser les publics aux enjeux de la transition écologique ». Elle a sollicité l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de janvier, février, avril, mai et août 2021. Ses demandes ont été rejetées par l’administration par des messages émis sur la plate-forme « impôts. gouv » à l’exception de l’aide sollicitée au titre du mois de mai 2021 qui lui a été accordée pour un montant de 1 500 euros, au motif que son activité ne relèvait pas des secteurs 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, annulé les décisions de la direction générale des finances publique des 31 mars, 30 avril, 30 juin, 28 juillet et 22 septembre 2021 portant refus des demandes d’aides exceptionnelles présentées par l’association AREMACS au titre des mois de janvier, février, avril, mai et août 2021, qui ne comportaient pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leurs auteurs en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, enjoint au réexamen des demande d’aide pour les mois précités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 25 mai 2023, l’administration a notamment rejeté la demande d’aide au titre des mois janvier, février, avril, mai et août 2021. Par la présente requête, l’association Aremacs demande l’annulation de cette décision et, à titre principal, la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 58'491,87 euros, euros au titre de ses droits aux aides exceptionnelles ou, à titre subsidiaire, au réexamen de ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas du II de l’article 3-1 de la même ordonnance : « Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » et aux termes de l’article 5 du décret du 30 mars 2020 : « Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l’ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ».
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » et aux termes de l’article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté les demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises présentées par l’Association pour le Respect de l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives (AREMACS), au titre des mois de janvier, février, avril, mai et août 2021, a été signée par M. B A, chef de service comptable, administrateur des finances publiques adjoint.
5. Si l’administration fait valoir en défense, d’une part, que les responsables d’un service opérationnel rattaché à une direction régionale des finances publiques bénéficient dès leur prise de fonction d’une délégation de signature automatique de la part du directeur sous l’autorité duquel ils sont placés en vertu du III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts et, d’autre part, qu’ils peuvent prendre, également dès leur prise de fonctions, des décisions contentieuses d’admission totale, d’admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou de restitution d’office dans la limite de 76 000 euros pour les agents ayant au moins le grade d’administrateur des finances publiques, en application des dispositions des articles 214 de l’annexe IV au code général des impôts et de l’article 215 de la même annexe, cette délégation est exclusivement relative aux décisions en matière de contentieux fiscal d’assiette, décisions d’admission totale, partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et aux remises gracieuses en matière fiscale. Or, la décision en litige, qui est relative aux aides susceptibles d’être accordées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, ne relève pas des matières visées par cette délégation de signature automatique. Dans ces conditions, les dispositions précitées du III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, des articles 214 et 2015 de l’annexe IV au même code ne sont pas de nature à justifier la compétence de M. B A pour signer la décision en litige. Par suite, la décision du 25 mai 2023 est entachée d’incompétence.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’Association pour le Respect de l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives (AREMACS) est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de procéder au réexamen de la demande d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises présentée par l’Association pour le Respect de l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives (AREMACS), au titre des mois de janvier, février, avril, mai et août 2021. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre à l’administration fiscale d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association AREMACS en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : La décision du 25 mai 2023 rejetant la demande d’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 présentée par l’association Aremacs pour les mois de janvier, février, avril, mai et août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de procéder au réexamen de la demande d’aide exceptionnelle présentée par l’association Aremacs au titre des mois de janvier, février, avril, mai et août 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Aremacs une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour le Respect de l’Environnement lors des Manifestations Culturelles et Sportives (AREMACS), au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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