Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2300260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) MRM, représentée par son représentant légal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement dans les vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu dès lors que l’autorité administrative n’a porté à sa connaissance aucun argument de fait ou de droit, ni aucune preuve démontrant que ses offres de formation ou ses méthodes pédagogiques méconnaissent la réglementation applicable aux offres de formation de type ACRE sur la plateforme « moncompteformation.gouv.fr » ; il lui était donc impossible de pouvoir organiser correctement sa défense ; les éléments qu’elle a produits au stade de la procédure contradictoire n’ont pas été discutés, ni contredits par la Caisse des dépôts et consignations ;
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et est nécessairement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS MRM en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300135 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 17 janvier 2023 rejetant, pour défaut d’urgence, la requête en référé-liberté formée par la SAS MRM ;
— l’ordonnance n° 2300259 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 2023 rejetant, pour défaut d’urgence, la requête en référé-suspension formée par la SAS MRM ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Guéna, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) MRM, organisme de formation professionnelle, propose, par l’intermédiaire de la plateforme dématérialisée « Mon Compte Formation », notamment, des formations d’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE). Elle demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé la suspension, pour une durée de trois mois, de son référencement sur cette plateforme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Par la décision contestée, après avoir visé les articles L. 6313-1, L. 6313-2 et D. 6323-7 du code du travail, le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations s’est borné à indiquer que les formations proposées par l’organisme de formation requérant ne respectaient pas les critères fixées par les dispositions précitées et qu’il n’avait pas produit les éléments justifiant du respect de ces critères, qui tiennent à la viabilité économique du projet du stagiaire et à sa capacité à l’accompagner dans son projet, à la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et au contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers. Une telle formulation, qui présente un caractère stéréotypé et ne permet pas d’identifier précisément le ou les motifs de fait fondant la décision et les manquements retenus à l’encontre de la société, n’a pas mis la SAS MRM à même de comprendre les considérations de fait fondant la sanction attaquée. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ». L’article 13 de ces conditions générales d’utilisation de la plateforme prévoit : « 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite » Période Contradictoire « . / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
7. Par un courriel en date du 28 octobre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a informé la société requérante de l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 précité des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon Compte Formation ». Ce courriel contenait en pièce jointe un courrier portant le même objet, par lequel il a été rappelé à la SAS MRM les règles d’éligibilité applicables aux actions de formation dite ACRE et les conditions que les organismes de formation doivent remplir pour être référencés sur la plateforme « Mon Compte Formation ». Ce courrier lui a également indiqué que ses « actions de formation ne respectent pas les conditions d’éligibilité applicables à cette Action de formation dispensées aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprises (dite ACRE) » et que cette non-conformité constitue un « manquement d’une particulière gravité au code du travail et aux conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme » susceptible d’aboutir à son « exclusion de la plateforme au moyen d’une décision de déréférencement ». La société requérante a ensuite été invitée à présenter ses observations écrites en réponse dans un délai de trois semaines. Or, ni le courriel du 28 octobre 2022, ni le courrier joint à celui-ci, qui n’est au demeurant pas daté, ne mentionne pas nommément la société requérante et est rédigé dans des termes stéréotypés, ne comportent l’énoncé des éléments de non-conformité aux règles qui auraient été relevés s’agissant des actions de formations ACRE dispensées par la SAS MRM. Par ailleurs, ces documents ne précisent pas plus la sanction alors envisagée par l’autorité administrative. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été suffisamment informée, avant l’édiction de la sanction du 6 juin 2023, des griefs formulés à son encontre et qu’elle n’a pas pu, en conséquence, organiser utilement sa défense. Dans ces conditions, la SAS MRM, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS MRM est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction que la sanction de déférencement du service dématérialisé prévu à l’article L. 6323-9 du code du travail prononcée pour une durée de trois mois est entrée en vigueur à compter de la réception de la décision du 6 janvier 2023 et a été entièrement exécutée à la date du présent jugement. Dès lors, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS MRM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit à ce titre mise à la charge de la SAS MRM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2023 du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée MRM et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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