Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 30 déc. 2025, n° 2503762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 mai et 27 août 2025,
M. C… A…, représenté par Me Lafon-Bailly, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Par une décision du 29 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 septembre 1992 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par l’arrêté attaqué du 26 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 9 janvier 2025, régulièrement publié le
24 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2025-01-09-00002, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet de Saint-Gaudens, à l’effet de signer, durant les permanences, les documents relatifs aux étrangers, et notamment les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. À cet égard, si M. A… soutient qu’il n’est pas démontré que M. D… a édicté la décision litigieuse en sa qualité de sous-préfet de permanence, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été de permanence le samedi 26 avril 2025. En outre, l’absence de mention « sous-préfet de permanence » dans la décision n’a pas d’incidence sur sa légalité dès lors que le signataire est identifiable. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale a fait état des éléments déterminants de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne sa relation de concubinage avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2021, se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretient depuis quatre ans avec une ressortissante française et de son projet de mariage avec celle-ci. Toutefois, les éléments produits, à savoir le compte-rendu d’un examen de fertilité réalisé le 18 septembre 2024, un justificatif de domicile du 23 avril 2025, une attestation de sa compagne du 12 mai 2025 et leur dossier de mariage du 11 octobre 2024, ne permettent pas d’établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de leur relation, dès lors que la pièce la plus ancienne est datée du 18 septembre 2024. Dans ces conditions, l’acte de mariage, établi le 17 juillet 2025 postérieurement à l’arrêté contesté, n’est pas davantage de nature à révéler le caractère pérenne de cette relation. En outre, le requérant ne démontre aucune intégration socio-professionnelle particulière. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ce, d’autant qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 26 avril 2025 que ses parents vivent en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est titulaire d’un passeport en cours de validité et dispose d’une adresse postale. Ainsi, il n’est pas établi que le requérant ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, les circonstances particulières de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une décision de refus de délai de départ volontaire soit prononcée à son encontre. Le préfet de la Haute-Garonne a, par suite, commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2025 portant refus de délai de départ volontaire, et par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. A….
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 26 avril 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Lafon-Bailly et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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