Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 nov. 2025, n° 2504655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sophia Albert-Salmeron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le sous-préfet de Vienne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de l’autoriser « à conduire afin de pouvoir garder son emploi en qualité de chauffeur routier jusqu’à la décision judiciaire à venir ».
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’arrêté a des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle et familiale ; qu’en effet, il occupe un emploi de chauffeur routier ; que l’usage d’un véhicule est indispensable à l’exercice de sa profession ; qu’il est donc susceptible de faire l’objet d’une mesure de licenciement en cas de perte de validité de son permis de conduire ; qu’il vit en couple et a deux enfants ; qu’enfin, son salaire constitue la seule source de revenus du foyer, ce qui le place dans une situation financière des plus précaires alors qu’il doit subvenir aux charges courantes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504657 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le contrôle routier dont a fait l’objet M. A…, le 20 octobre 2025 à 23h10 sur le territoire de la commune de Auberives-sur-Varèze (38550), a révélé qu’il conduisait sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le dépistage salivaire étant positif au cannabis. Suite à cette infraction, le sous-préfet de Vienne a, par arrêté du 23 octobre 2025, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Si M. A… soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer et conserver son métier de chauffeur routier, et dans sa vie privée et familiale, il ne soulève aucun moyen de droit à l’encontre de cet arrêté. Ainsi, sa demande est manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et au sous-préfet de Vienne.
Fait à Nîmes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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