Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 22 mai 2025, n° 2501348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d’asile, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le chef du bureau du droit d’asile de la préfecture était absent ou empêché ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu’elle présente un état de vulnérabilité liée à sa situation de grossesse ;
— elle est exposée à un risque de renvoi par le pays de transfert dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pringault pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault ;
— les observations de Me Lerévérend, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 14 octobre 1996, a déposé une demande d’asile en France le 5 mars 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 3 octobre 2024. Le 25 mars 2025, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du premier paragraphe de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont, le 4 avril 2025, donné leur accord explicite à la prise en charge de Mme B. Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert :
4. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au premier paragraphe de l’article 17 de ce règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que () les femmes enceintes () ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B a déclaré être enceinte au cours d’un entretien individuel qui s’est tenu le 5 mars 2025, sans apporter de pièces de nature à l’établir. La requérante a toutefois communiqué au tribunal un rapport d’échographie du 2ème trimestre, faisant suite à des examens réalisés les 21 mars et 18 avril 2025 au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, ainsi qu’un certificat de grossesse établi le 16 mai 2025 par un maïeuticien du service de gynécologie-obstétrique de ce centre hospitalier, attestant qu’elle était, à cette date, enceinte de vingt-six semaines d’aménorrhée. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme B était enceinte de plus de cinq mois à la date à laquelle l’autorité administrative a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Si, comme le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime dans ses observations en défense, la circonstance qu’une ressortissante étrangère soit enceinte à la date de l’arrêté de transfert n’est pas à elle seule de nature à lui conférer un droit à ce que sa demande d’asile soit examinée par la France, en l’espèce, l’attestation de grossesse précitée du 16 mai 2025 mentionne que l’état de santé de Mme B contre-indique tous déplacements longs, quel que soit le mode de transport utilisé, en raison d’un risque d’accouchement prématuré. L’intéressée justifie ainsi, sans être contredite, que son état de grossesse fait obstacle à son transfert vers l’Espagne. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la situation de vulnérabilité de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer aux autorités espagnoles sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lerévérend, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que sa cliente soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerévérend d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme B aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lerévérend, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que sa cliente soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lerévérend et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Pringault Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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