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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2024, n° 1912838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1912838 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, du 10 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l’a confiée à M. A B, expert.
Par une lettre, enregistrée le 16 septembre 2023, M. B, expert, sollicite l’extension de l’expertise à l’état des ouvrages avoisinants aux travaux effectués.
Il soutient que les travaux effectués ont eu une incidence sur l’état des ouvrages avoisinant la zone des travaux et que le phénomène évolutif de désordre, en lien avec l’intervention réalisée, doit faire l’objet d’un traitement adapté, ce qui rend nécessaire l’extension de l’expertise à un ouvrage de jardinière, situé à l’aplomb de la zone d’infiltration, et à l’ensemble du plateau supérieur, qui constitue une partie du jardin en amont de la zone d’infiltration (le parterre à la française qui borde l’Hôtel d’Aumont).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Dans le cadre des travaux de réaménagement et d’extension du Jardin des Arts et du square Albert Scheweitzer à Paris, la Ville de Paris a sollicité la désignation d’un expert dès lors que le jardin est situé notamment sur le parking « Pont Marie », et comprend un volume affecté au RER. Par une ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confié à M. B, expert. Celui-ci fait valoir que des phénomènes d’infiltrations sont apparus lors des travaux de démolition et terrassement, et que des joints de dilatation ont été constatés comme étant défaillants, ce qui a conduit la Ville de Paris à arrêter le chantier et effectuer des travaux de colmatage, mais que le phénomène d’infiltrations évolutives et dérivantes a persisté notamment dans le deuxième sous-sol du parking Indigo. Soutenant que les infiltrations paraissent provenir de défauts généralisés de joints de jonction permettant la libre dilatation des volumes de construction entre eux, M. B demande que l’expertise soit étendue à une zone élargie, comprenant un ouvrage de jardinière, et à l’ensemble du plateau supérieur qui constitue une partie du jardin en amont de la zone d’infiltration.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. B entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre le périmètre des opérations d’expertise à un ouvrage de jardinière situé à l’aplomb de la zone d’infiltration et à l’ensemble du plateau supérieur qui constitue une partie du jardin en amont de la zone d’infiltration.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 10 juillet 2019 est élargie en tant que la mission de l’expert comprendra un ouvrage de jardinière situé à l’aplomb de la zone d’infiltration et l’ensemble du plateau supérieur qui constitue une partie du jardin en amont de la zone d’infiltration.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, à SNCF Réseau, à la société Indigo, à la Cité internationale des Arts et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 18 juin 2024
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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