Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2304485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 29 octobre 2025, Mme E… F… épouse A…, représentée par Me Lhotellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Ménerbes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… C… et Mme D… C… portant sur la restauration d’un balcon et de gouttières sur une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section AT n°218 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ménerbes une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d‘urbanisme ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de l’article UG11 du plan local d’urbanisme et les prescriptions de l’AVP de Ménerbes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2024 et 13 novembre 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Kitaeff, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de justifier de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2025 et 12 novembre 2025, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de justifier de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Legier, avocat de la commune de Ménerbes.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme F… épouse A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Ménerbes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 22 août 2023 par M. et Mme C… portant sur la restauration d’un balcon et la pose d’une gouttière sur un immeuble situé rue Cornille, édifié sur la parcelle cadastrée section AT n°218.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Mme F… épouse A… est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section AT n°217, mitoyenne de l’immeuble sur lequel les travaux sont projetés. Elle est ainsi voisine immédiate du projet des époux C….
5. Pour justifier de son intérêt pour agir à l’encontre de la déclaration préalable en litige, la requérante soutient en premier lieu que l’augmentation du débord du balcon occasionné par le déplacement du garde-corps existant exacerbera les vues obliques sur sa propriété. Il ressort toutefois des pièces produites que le projet consiste en un déplacement de 6 cm du garde-corps qui d’une part n’a pas pour effet de créer de nouvelles vues sur la propriété de la requérantes et d’autre part eu égard à son caractère modeste ne permet pas de justifier de son intérêt à agir. En deuxième lieu, la requérante soutient que les eaux recueillies par la gouttière envisagée sont susceptibles de s’écouler en partie sur le mur de sa propriété. Il ressort toutefois des pièces du dossier que c’est précisément « pour protéger le bas du mur en pierre » que la pose d’une gouttière est envisagée. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux envisagés impliqueraient un risque d’effondrement du balcon. Enfin, si la requérante soutient que le balcon projeté sera encastré sans son accord sur le mur séparant leurs propriétés, un tel positionnement ne ressort pas des caractéristiques du projet autorisé.
6. Par suite, eu égard à la nature et à la faible importance du projet, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense quant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… épouse A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ménerbes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme de 800 euros à la commune de Ménerbes et le versement d’une même somme de 800 euros à M. et Mme C… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Mme F… épouse A… versera à M. et Mme C… la somme de 800 euros et à la commune de Ménerbes la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mme E… F… épouse A…, à la commune de Ménerbes et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Risque d'incendie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Assurance chômage ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photo ·
- Maire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité externe ·
- Urgence ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Facture ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Défaillant ·
- Urgence ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Ville ·
- Rémunération ·
- Classe supérieure ·
- Emploi ·
- Pouvoir de nomination
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commission départementale ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Carte de séjour ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solde ·
- Armée ·
- Enfant ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Titre ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Droit acquis ·
- Jugement de divorce
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement-foyer ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Rejet ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Transcription ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Identité personnelle ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.