Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 févr. 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500106 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B conteste les décisions, en date du 21 novembre 2024, par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources associé et les décisions, en date du 22 novembre 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer, d’une part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », d’autre part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par lettre du 27 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à justifier de la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste les décisions des 21 et 22 novembre 2024 lui refusant l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources associé à cette allocation, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », enfin la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources et à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » :
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. D’autre part, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
5. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du président du conseil départemental refusant l’allocation pour adultes handicapés, le complément de ressources associé à cette allocation et la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité ». Les conclusions de la requête de M. B visant de telles décisions doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire de Dijon (pôle social).
Sur les conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
7. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ». Il résulte de cette disposition que la personne qui entend contester une décision relative à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
8. M. B, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance qu’une décision initiale de refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 27 janvier 2025, dont il a accusé réception le 30 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant l’autorité départementale, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 7. M. B n’ayant pas justifié de l’accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, ses conclusions relatives à cette carte s’avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l’allocation pour personnes handicapées, au complément de ressources associé à cette allocation et à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Dijon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or
Fait à Dijon, le 27 février 2025.
Le président du tribunal
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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