Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2500738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme D C, représentée par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été précédé d’un examen attentif de sa demande ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante albanaise née le 30 septembre 1969 à Kosove (Albanie), a déclaré être entrée régulièrement en France le 18 septembre 2020. Elle a déposé le 11 octobre 2021 une demande de titre de séjour et a bénéficié d’une autorisation de séjour le 10 novembre 2022, laquelle a été renouvelée jusqu’au 15 mars 2025, pour accompagner son époux malade, M. A C, ressortissant albanais né le 3 mars 1967, décédé le 3 septembre 2024. Par arrêté en date du 31 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme C conteste la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué qui a été signé par M. Xavier Luquet en sa qualité de secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, disponible sur le site internet de la préfecture, et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département () y compris : – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision contestée, et notamment de sa motivation, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de Mme C. Ce moyen manque également en fait et doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme C soutient que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 15 avril 2024 en qualité de « Salarié ». Toutefois, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors que l’arrêté contesté est fondé sur le refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour (APS) de Mme C suite au décès de son époux et que le préfet n’était pas tenu de statuer par une seule décision sur les demandes de titre déposées successivement par l’intéressé, le moyen invoqué doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
9. Mme C soutient être entrée en France en 2020, indique avoir suivi une formation auprès de l’AFPA à Tours en langue française entre le 6 mars et 5 juin 2023, avoir obtenu un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel conclu en janvier 2024 et que ses deux enfants majeurs résident en France avec sa petite-fille née le 7 septembre 2021. Toutefois, si Mme C se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, elle ne produit aucune pièce entre le 18 septembre 2020 et le 10 novembre 2022, date de délivrance de sa première autorisation provisoire de séjour, à l’exception de sa demande de titre du 11 octobre 2021. Si elle se prévaut ensuite de son titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade pendant deux ans et demi, celui-ci ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français. Elle n’apporte en outre pas d’élément permettant d’établir que sa présence auprès de ses deux enfants majeurs serait indispensable. Enfin, si Mme C produit un contrat de travail à durée déterminée (CDD) du 6 au 29 décembre 2023 et se prévaut de la signature le 22 janvier 2024 d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel en qualité d’agent polyvalent auprès de la société « BC Company EURL », soit un an avant la date de la décision attaquée, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une intégration professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, et alors que Mme C a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français qui serait illégale en raison de l’illégalité qui entacherait le refus de titre de séjour contesté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination qui serait illégale en raison de l’illégalité qui entacherait le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire contestés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquences celles à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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