Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2401551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305199 du 29 février 2024, enregistrée le 1er mars 2024 au greffe du tribunal, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 21 septembre et 20 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 14 décembre 2022 par l’ordonnateur secondaire de la solde relevant du ministre des armées, en vue de recouvrer une somme de 768,83 euros correspondant à un indu de supplément familial de solde pour les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2020 et du 1er janvier au 28 février 2021.
Elle soutient que :
le supplément familial de solde lui a été octroyé par décision du 8 septembre 2020 et son reversement ne peut lui être demandé deux ans plus tard ;
elle n’a perçu aucune somme pour les mois de juillet et août 2020 ;
elle avait bien la garde de ses filles pendant la période litigieuse, en exécution du jugement de divorce du tribunal judiciaire de Draguignan du 3 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et un mémoire enregistré le 13 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en ce qu’elle porte sur une somme de 267,66 euros.
Il soutient que :
l’action en récupération de l’indu est prescrite pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 ;
la requérante réunit les conditions pour bénéficier du supplément familial de solde entre le 1er et le 13 janvier 2021 ;
les moyens de la requérante ne sont pas fondés s’agissant de l’indu pour la période du 14 janvier au 28 février 2021 ;
la créance de l’État peut être ramenée à la somme de 267,66 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre lui.
Il soutient qu’il est chargé du recouvrement et n’est ainsi pas compétent pour discuter du bien-fondé du titre de perception.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, divorcée d’un officier supérieur de l’armée de terre, a demandé à bénéficier du supplément familial de solde pour deux de leurs enfants à charge, dont la résidence a été fixée chez elle par jugement de divorce du 3 juillet 2020. Le supplément familial de solde lui a été accordé à compter du 3 juillet 2020 par décision du 8 septembre 2020. Par un courrier du 7 juin 2021, l’établissement national de la solde du ministère des armées a informé la requérante que des sommes indûment versées au titre du supplément familial de solde seraient mises en recouvrement à son encontre. Par un titre de perception du 14 décembre 2022, l’ordonnateur secondaire relevant de l’établissement national de la solde a mis en recouvrement auprès de la requérante la somme de 768,83 euros, correspondant au montant net du supplément familial de solde qui lui avait été versé au titre, d’une part, de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, d’autre part, de la période du 1er janvier au 28 février 2021. Par la présente requête, qui fait suite au rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait formé contre ce titre de perception le 9 février 2023, Mme A… demande l’annulation du titre de perception du 14 décembre 2022.
Mme A… se prévaut dans ses écritures de l’existence de la décision du 8 septembre 2020 comme faisant obstacle à la récupération des sommes qui lui ont été versées au titre du supplément familial de solde, et elle doit ce faisant être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce que le titre de perception litigieux porte atteinte à ses droits acquis. Elle se prévaut également de l’absence de versement du supplément familial de solde pour les mois de juillet et août 2020. Enfin, elle fait valoir qu’elle avait la garde de ses filles pendant les périodes en litige, et doit à cet égard être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 et 11 du décret du 24 octobre 1985.
Sur le supplément familial de solde versé au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 :
D’une part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnes des établissements publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l’article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : – soit, s’il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; – soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. / Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». L’article L. 242-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; (…) ».
Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
Il résulte de l’instruction que la décision du 8 septembre 2020 accordant à Mme A… le bénéfice du supplément familial de solde à compter du 3 juillet 2020 pour deux de ses enfants à charge, créatrice de droit, a été prise en tenant compte de la circonstance que, bien que le jugement de divorce ait fixé la résidence des deux enfants chez la requérante, ceux-ci ont été emmenés par leur père et ne résidaient pas effectivement chez la requérante. Le versement des sommes dues à compter du 3 juillet et jusqu’au 30 septembre 2020 en application de cette décision est intervenu au mois d’octobre 2020. Dès lors qu’aucune modification n’est intervenue au cours de la période litigieuse dans la situation de la requérante et de ses deux enfants, telle qu’elle avait déterminé l’octroi du supplément familial de solde, la demande de récupération des sommes versées à la requérante à ce titre pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 ne peut que s’analyser comme une décision de retrait de la décision du 8 septembre 2020. Cette décision de retrait étant intervenue le 7 juin 2021, au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, Mme A… est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux porte atteinte à ses droits acquis s’agissant de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’état de calcul joint au courrier du 7 juin 2021 et des « états de reversement au proche », que le supplément familial de solde dont bénéficiait la requérante se portait à un montant mensuel forfaitaire de 188,85 euros, appliqué intégralement aux mois d’août et septembre 2020, et ramené à une somme de 176,26 euros correspondant à 28 jours pour le mois de juillet 2020 afin de ne pas tenir compte des deux premiers jours du mois antérieurs au jugement de divorce. Au total, le supplément familial de solde pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, dont la récupération est demandée à tort à la requérante, se porte donc à la somme de 553,96 euros dont doivent être déduites les contributions sociales qui n’ont pas été versées à la requérante et qui ne sont en conséquence pas incluses dans le titre de perception litigieux. Le montant de ces contributions sociales est indiqué dans l’état de calcul joint au courrier du 7 juin 2021 pour l’ensemble des périodes visées par cette décision, et doit donc être rapporté à la durée de la seule période ici en litige, soit une somme de 52,79 euros qui doit être déduite de la somme mentionnée ci-dessus de 553,96 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 14 décembre 2022 à hauteur de la somme de 501,17 euros mise à sa charge au titre de la récupération du supplément familial de solde qui lui a été versé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Sur le supplément familial de solde versé au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2021 :
Il résulte de l’instruction que le supplément familial de solde dont a bénéficié la requérante pour le mois de janvier 2021, avant déduction des contributions sociales, était de 188,85 euros, tandis que celui pris en compte dans l’état de calcul joint au courrier du 7 juin 2021 pour le calcul des sommes indument versées est de 107,01 euros, correspondant à 17/30èmes du montant versé. Il ne peut qu’être déduit de ce constat que la période du 1er au 13 janvier 2021, pendant laquelle les deux enfants de la requérante résidaient auprès d’elle, n’a pas été incluse par l’administration dans le calcul des sommes indument versées, malgré la mention d’une période du 1er janvier au 28 février 2021. Ainsi, les sommes dont la récupération est désormais demandée par l’administration ne correspondent qu’au supplément familial de solde versé à la requérante pour la période du 14 janvier au 28 février 2021.
D’une part, il résulte de l’instruction que les deux enfants à charge de la requérante, dont la résidence avait été fixée chez cette dernière, ont été confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Charente-Maritime le 14 janvier 2021 et que leur prise en charge a perduré jusqu’au 30 juin 2021. À compter du 14 janvier 2021, Mme A… n’assumait donc plus la charge effective de ces deux enfants. L’administration a toutefois continué à lui verser le supplément familial de solde pour la période du 14 janvier au 28 février 2021. Il résulte des dispositions citées au point 4 et des principes rappelés au point 5 que le maintien de ce versement constituait une erreur de liquidation, et qu’il appartenait ainsi à l’administration de corriger cette erreur et de demander à la requérante le recouvrement des sommes indûment perçues. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux porterait, dans cette mesure, atteinte à ses droits acquis.
D’autre part, les deux enfants de Mme A… dont la résidence avait été fixée chez cette dernière ayant été, ainsi qu’il a été dit au point précédent, placés à compter du 14 janvier 2021 auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception méconnaît, pour la période du 14 janvier au 28 février 2021, les dispositions du décret du 24 octobre 1985 citées au point 3 en ce qu’elle aurait eu, pendant cette période, la charge effective et permanente de ces deux enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… dirigées contre le titre de perception du 14 décembre 2022, s’agissant de la période du 1er janvier au 28 février 2021, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 14 décembre 2022 par l’ordonnateur secondaire de la solde relevant du ministre des armées à l’encontre de Mme A…, la constituant débitrice d’une somme de 768,83 euros envers le ministre des armées, est annulé en tant seulement qu’il met à la charge de Mme A… le paiement d’une somme de 501,17 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la ministre des armées et des anciens combattants et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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