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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 sept. 2025, n° 2500617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars et le 16 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai et le 17 août 2025, M. B A, représenté par
Me Biville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 avril et le 22 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par des pièces enregistrées le 15 septembre 2025, le préfet du Calvados a informé le tribunal administratif de Caen du placement en rétention de M. A au centre de rétention administrative d’Olivet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet : (). Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). »
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Caen, : Calvados, Manche, Orne ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ".
3. Par une décision du 13 septembre 2025, M. A a été placé au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le département du Loiret. Par suite, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d’Orléans. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif d’Orléans et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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