Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 avr. 2025, n° 2505739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, complétée par une production de pièces le 16 avril 2025, Mme B G, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ; la durée de l’entretien n’est pas mentionnée ;
— il n’est pas établi que les garanties prévues à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ; il revient au préfet de démontrer la nécessité d’un interprétariat par télécommunication ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— il méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Fabre, représentant Mme G, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G, ressortissante arménienne née le 1er janvier 1983, est entrée régulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 août 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 13 décembre 2024, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 27 janvier 2025. Par un arrêté du 28 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du Pôle régional C à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, les décisions d’application du règlement « C A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté prononçant le transfert de Mme G aux autorités espagnoles vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des conditions dans lesquelles elle est entrée en France et indique que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu’elle était, au moment du dépôt de sa demande d’asile en France, en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante, du critère prévu par l’article 12 paragraphe 4 de ce règlement et que l’administration a saisi, sur le fondement de cet article, les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge. L’arrêté mentionne que ces autorités ont explicitement accepté leur responsabilité, et indique qu’en application dudit règlement, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de Mme G. L’arrêté évoque par ailleurs la situation familiale de l’intéressée, indique qu’elle n’a fait état, lors de son entretien, d’aucun problème de santé, et en tire la conséquence qu’elle ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique, enfin, que Mme G n’établit pas courir des risques personnels constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. « . Aux termes de l’article 20 de ce règlement : » () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G s’est vu remettre, le 12 décembre 2024, jour de son entretien mené par un agent des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue arménienne, qu’elle a déclaré comprendre. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Enfin, la circonstance que la durée de l’entretien n’est pas mentionnée n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure. Il s’ensuit que Mme G n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de cet article 4 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
9. D’une part, ainsi que dit au point 7 la requérante a bénéficié le 12 décembre 2024, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTCom interprétariat », agréée par le ministère de l’intérieur, en arménien, langue que l’intéressée, comme dit également au point 7, a déclaré comprendre. Si Mme G se prévaut de ce qu’il n’est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet de recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone et non présent physiquement, elle n’établit pas que le recours à ce moyen de télécommunication aurait fait obstacle à ce qu’elle comprenne les informations délivrées par l’agent ayant mené l’entretien et fasse valoir utilement ses observations.
10. D’autre part, s’il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». La circonstance que l’agente qui a conduit l’entretien est seulement identifié par la mention « L’agent habilité et qualifié » assortie de ses initiales ML et de sa signature, et dont le préfet donne le nom complet par la production de la délégation de signature, établissant qu’il s’agit de celles d’une secrétaire administrative de classe normale agent du guichet unique des demandeurs d’asile au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique, permet de tenir pour établi que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. D’une part, les circonstances que Mme G partage sa vie avec un compatriote bénéficiaire d’un titre de séjour pluri-annuel, qui la prend en charge financièrement et qu’elle serait, en Espagne, démunie de tout lien connu et dépendante des aides caritatives ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers l’Espagne. Par ailleurs, elle n’établit pas, en se bornant à faire état de sa qualité de demandeuse d’asile, qu’elle se trouverait dans une situation de quelconque vulnérabilité. D’autre part, Mme G n’établit pas non plus que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la requérante se prévaut du rapport du 17 décembre 2021 d’Amnesty International, du rapport « AIDA » d’avril 2022 ainsi que du rapport de l’USDOS (département d’État des États-Unis) de 2022, faisant état, d’une part, de problèmes d’accès à l’assistance juridique et aux interprètes, d’autre part, d’une limitation d’accès aux conditions matérielles d’accueil pour certains individus sollicitant un réexamen de leur demande d’asile, et, enfin, de cas de violences policières, ces éléments, dont il n’est pas établi qu’ils trouveraient à s’appliquer à la situation de l’intéressée, ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Par suite, Mme G n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : "« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Mme G se prévaut de sa vie maritale avec un compatriote, dont le titre de séjour est en cours de renouvellement, le récépissé dont il bénéficie à cette fin expirant le 4 juin 2025. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de leur relation, se bornant à invoquer une rencontre par l’intermédiaire des réseaux sociaux et celle de la vie commune ne peut être tenue pour suffisamment établie par les témoignages produits et par l’attestation de vie commune établie par Electricité de France le 4 mars 2025. Dans ces conditions, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Fabre.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La vice-présidente désignée,
Claire Chauvet La greffière,
Maïa Roy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2505739
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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