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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 févr. 2026, n° 2401373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Bioclimatik, représentée par Me Cerveaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Mamoudzou, à lui verser une provision de 125 167,74 euros à au titre du solde du décompte général et définitif tacite au titre des lots B2, K2 et V2 qui lui ont été attribués dans le cadre du marché public de travaux de réhabilitation des plateaux sportifs de Vahibé, Baobab et Kawéni ;
2°) de juger que cette somme provisionnelle sera versée comme suit :
- 69 062,16 euros pour elle-même, outre les intérêts moratoires et de retard qui y sont attachés ;
- 50 217,58 euros pour son sous-traitant, la société anonyme (SA) Charpente menuiserie bâtiments préfabriqués (CMBP), accepté et agréé, outre les intérêts moratoires et de retard qui y sont attachés.
Elle soutient que :
le décompte général des travaux est tacitement devenu définitif et oblige au paiement du solde du marché, ce qui rend la créance non sérieusement contestable ;
l’absence de paiement lui cause un préjudice.
La procédure a été communiquée à la commune de Mamoudzou le 24 juillet 2024, qui n’a pas produit de mémoire, en dépit d’une mise en demeure adressée le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mamoudzou a attribué les lots B2, K2 et V2 du marché de travaux de réhabilitation des plateaux sportifs de Vahibé, Baobab et Kaweni, à la société par actions simplifiée (SAS) Bioclimatik, réunie en groupement d’entreprise conjointe avec le groupe ACS. La réception des travaux a été notifiée à la société Bioclimatik le 30 novembre 2021, le maître d’œuvre constatait la levée des réserves, tout en demandant la pose de protections sur les descentes d’eaux pluviales. La société Bioclimatik a contesté cette ultime réserve, mais a accepté commercialement de procéder à cette réalisation. Conformément au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et par dérogation des dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAG) travaux, la société Bioclimatik a déposé le 5 juin 2023 sur le portail gratuit pour la facturation électronique des entreprises fournisseuses des entités publique « Chorus Pro » le projet de décompte final au maître d’œuvre. Le projet de décompte final demeurant sans réponse, la société Bioclimatik par lettre du 22 novembre 2023, a adressé concomitamment à la commune de Mamoudzou et au maître d’œuvre le projet de décompte final. Le maître d’œuvre n’a pas retiré ce pli. Le maître d’ouvrage n’a pas répondu. Dans un courrier du 30 décembre 2023 adressé à la commune de Mamoudzou, la société Bioclimatik constatait l’absence de notification du décompte général du marché et en déduisait que le projet de décompte général adressé le 22 novembre 2023 était devenu le décompte général définitif tacite. Dans ce même courrier, la société Bioclimatik sollicitait le règlement du solde du marché. Aucun paiement n’ayant été réalisé, elle demande au juge du référé provision, par la présente requête, de condamner la commune de Mamoudzou au paiement d’un solde pour un montant de 125 167,74 euros.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 octobre 2024, la commune de Mamoudzou n’a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti ni, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’à la suite à la réception des travaux notifiée à la société Bioclimatik le 30 novembre 2021, celle-ci a adressé par une lettre du 22 novembre 2023 son projet de décompte final à la commune de Mamoudzou et au maître d’œuvre, lequel n’ayant fait l’objet d’aucune réponse ni contestation a conduit à la naissance d’un décompte général définitif et tacite, au terme duquel il apparait qu’un solde d’un montant de 125 167,74 euros est dû à la société Bioclimatik par la commune de Mamoudzou.
5. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, l’existence de l’obligation de 125 167,74 euros dont se prévaut la société requérante n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Mamoudzou au versement d’une provision de 125 167,74 euros.
6. En second lieu, aux termes des articles L. 2192-12 et L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement » et « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ».
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2192-13, L. 2192-32, R. 2192-31 du code de la commande publique, que des intérêts moratoires, d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement prévu par le contrat, jusqu’à la date de paiement du principal inclue. En l’espèce, l’entreprise Bioclimatik justifie du dépôt de sa facture sur la plateforme « Chorus Pro » le 5 juin 2023.
8. Compte tenu du caractère non sérieusement contestable de l’existence de la créance de la société requérante au principal, l’existence de sa créance au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas davantage sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner la commune de Mamoudzou à verser des intérêts moratoires sur le montant de la facture de 125 167,74 euros à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à la date du règlement de la créance principale.
Sur la répartition de la provision :
9. Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ». Le premier alinéa de l’article 5 de la même loi dispose : « Sans préjudice de l’acceptation prévue à l’article 3, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel ». Et selon le premier alinéa de l’article 6 : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution ».
10. En vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maitre de l’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été « accepté » par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été « agréées » par ledit maitre de l’ouvrage.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Bioclimatik a conclu un marché public de travaux avec la commune de Mamoudzou pour des missions de charpenterie. La société Bioclimatik a déclaré la société CMBP comme sous-traitante pour la fourniture de la charpente. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la commune de Mamoudzou n’a ni accepté ni agréé la société CMBP puisqu’elle n’a pas signé la déclaration DC4. Dès lors, la société CMBP, sous-traitante, n’a pas droit au paiement direct par le maître d’ouvrage.
12. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à la société Bioclimatik uniquement que la commune de Mamoudzou doit être condamnée à verser la somme provisionnelle de 125 167,74 euros, assortie des intérêts tels que prévus au point 9.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Mamoudzou est condamnée à verser à la société Bioclimatik une provision de 125 167,74 euros (cent-vingt-cinq mille cent soixante-sept euros et soixante-quatorze centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 6 juillet 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bioclimatik et à la commune de Mamoudzou.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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