Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2406384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « circonstances exceptionnelles » ou « vie privée et familiale » ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 combiné à l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la réalité de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les observations de Me Berry, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 février 1997 et de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 9 septembre 2018. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination sont signées, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n°DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes des différentes décisions attaquées que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de M. A ainsi que l’ensemble des considérations de fait, tenant notamment à ses conditions de séjour en France et à sa vie personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, M. A soutient qu’il est entré en France le 9 septembre 2018 pour demander l’asile. Il indique qu’il réside actuellement en France avec sa compagne et ses deux enfants, nés sur le territoire français en 2020 et 2021 et scolarisés à l’école maternelle à Carcassonne, et que, lui et sa famille, justifient d’une très bonne insertion sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne séjournait sur le territoire sous couvert d’un récépissé de demande de carte de séjour qui expirait le 16 juillet 2024 et, alors que tous les membres de sa famille sont de nationalité guinéenne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Guinée. En outre, si M. A évoque des craintes en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de son changement de confession religieuse, il ne produit à l’instance aucun élément suffisamment probant justifiant de la réalité de leur bien-fondé alors que la cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile le 31 août 2020 en estimant que les faits allégués ne pouvaient être regardés comme établis en l’état du dossier. D’autre part, M. A se prévaut de son insertion professionnelle et bénévole sur le territoire. Il précise qu’il a conclu un contrat de travail à durée déterminée du 3 juin 2020 au 31 juillet 2020 avec le groupe SOS solidarités en tant qu’auxiliaire éducatif, qu’il disposait d’une promesse d’embauche en date du 14 septembre 2023 pour un poste d’assistant boulanger et qu’il s’est investi dans plusieurs association caritatives en qualité de bénévole. Toutefois, les éléments précités, qui ne caractérisent notamment pas l’existence d’une expérience ou d’une qualification particulière, ne sont pas constitutifs d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour déposée à la préfecture par l’intéressé, que M. A a formulé une demande sur le fondement exclusif des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de l’Aude ne s’est pas prononcé sur ces fondements dans l’arrêté attaqué. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les moyens devront être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : " 1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas davantage méconnu l’article 9 de cette même convention dès lors que les craintes invoquées par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son changement de confession religieuse ne sont pas établies par les pièces produites au dossier. Les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit précédemment, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.
13. En deuxième lieu, dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de M. A et de l’empêcher de poursuivre leur scolarité en Guinée, le préfet de l’Aude n’a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur ni méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Aude et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch sa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courtier ·
- Crédit immobilier ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Crédit
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Observation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Titre ·
- Public
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Résolution ·
- Structure ·
- Décision implicite
- Foyer ·
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Corse ·
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Administration ·
- Victime
- Chambre d'agriculture ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Étude de faisabilité ·
- Prestation ·
- Service public ·
- Développement ·
- Espace rural ·
- L'etat ·
- État
- Visa ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Épouse ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.