Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2502689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502689 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 17 février 2025 et 4 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rein, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de verser directement cette somme à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-7 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile dès lors que l’exécution de la décision portant obligation dont il fait l’objet a été suspendue suite à l’introduction d’un recours contentieux ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 2418174 – 2418177 du 14 janvier 2025 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Rein, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des audiences.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1994, déclare être entré irrégulièrement en France en 2023. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 11 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’absence d’urgence, la décision contestée ne portant que sur une mesure d’interdiction de retour et non une mesure d’éloignement, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il a contesté dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. L’exécution de la décision d’éloignement était donc suspendue jusqu’au 14 janvier 2025, date à laquelle le tribunal s’est prononcé sur la légalité de celle-ci. Le délai de départ volontaire a ainsi été suspendu pendant la durée du délai de recours contentieux et jusqu’au 14 janvier 2025. M. A avait ainsi jusqu’au 13 février 2025 pour exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par conséquent, le préfet de police de Paris ne pouvait prendre à l’encontre de M. A une décision portant interdiction de quitter le territoire français, le 11 février 2025, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le délai de départ volontaire n’était pas expiré, sans entacher da décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Rein et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2502689
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