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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 janv. 2025, n° 2402292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme C A, représentée par
Me Kozaczyk, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier de Falaise pour une entorse de la cheville droite.
Elle soutient que :
— elle a été admise le 8 février 2023 aux urgences du centre hospitalier de Falaise pour une douleur à la cheville droite à la suite d’une chute à son domicile ;
— les examens radiographiques réalisés ont mis en évidence une entorse de la cheville droite ;
— elle est ressortie le jour même avec une attelle de cheville de type aircast qu’elle a conservée jusqu’au 11 mars 2023 ;
— des lésions cutanées ulcéreuses sont apparues au-dessus de la malléole externe de la cheville droite nécessitant la mise en place d’un traitement par antibiothérapie couplé à des soins locaux ;
— elle présente toujours des douleurs qui justifie la prise régulière d’antalgiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le centre hospitalier de Falaise, représenté par la Selas Tamburini-Bonnefoy, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la MSA Côtes Normandes, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji et Moreau, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Mme C A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir qu’elle a été admise le 8 février 2023 aux urgences du centre hospitalier de Falaise pour une douleur à la cheville droite à la suite d’une chute à son domicile. Les examens radiographiques réalisés ont mis en évidence une entorse de la cheville droite. Elle est ressortie le jour même avec une attelle de cheville de type aircast qu’elle a conservée jusqu’au 11 mars 2023. Des lésions cutanées ulcéreuses sont apparues au-dessus de la malléole externe de la cheville droite nécessitant la mise en place d’un traitement par antibiothérapie couplé à des soins locaux. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du centre hospitalier de Falaise est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé
ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B D, exerçant à la Clinique du Cèdre, service chirurgie orthopédique, 950 rue de La Haie, Bois Guillaume (76230), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur infectiologue, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme C A, du centre hospitalier de Falaise, de l’ONIAM et de la MSA Côtes Normandes, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme C A au centre hospitalier de Falaise ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de Mme C A avant son admission le 8 février 2023 au service des urgences du centre hospitalier de Falaise et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis par le centre hospitalier de Falaise lors de l’hospitalisation de la patiente ; préciser si l’immobilisation de la cheville a été réalisée dans les règles de l’art médical ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) dire si un syndrome infectieux a été constaté lors ou à la suite de la prise en charge au centre hospitalier de Falaise et, dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une infection à caractère nosocomial ;
5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés et de l’infection nosocomiale éventuellement reconnue, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à son admission ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ou à l’infection nosocomiale ;
6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la MSA Côtes Normandes et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du centre hospitalier de Falaise, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente en l’absence de tout manquement ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier de Falaise, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la mutualité sociale agricole Côtes Normandes et à l’expert.
Fait à Caen, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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