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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2514027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 janvier 2023, N° 2217708 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2217708 du 11 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… et de Mme A… épouse B… sous astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2023 en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par des observations, enregistrées le 11 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu’une proposition de logement a été transmise à M. B… et à Mme A… épouse B… pour un logement de type T3 situé à Saint-Denis et que le bail correspondant a été signé avec effet au 26 septembre 2023.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 11 janvier 2023, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… et de Mme A… épouse B… et prononcé une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2023, à l’encontre de l’Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l’injonction qui lui était faite d’assurer le logement de M. B… et de Mme A… épouse B….
2. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. B… et à Mme A… épouse B… pour un logement de type T3 situé à Saint-Denis et que le bail correspondant a été signé avec effet au 26 septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 11 janvier 2023 à la date du 26 septembre 2023. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er avril 2023 au 26 septembre 2023, et de condamner l’Etat à verser à ce titre la somme de 2 500 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2217708 du 11 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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