Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 nov. 2025, n° 2503338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de statuer sur la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 5 septembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de prescrire à cette autorité toute mesure conservatoire permettant d’éviter la rupture de son droit au séjour et son projet professionnel ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’administration.
M. C… soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le titre de séjour dont il est titulaire expire le 12 novembre 2025, et que, faute de disposer de cette autorisation, il ne pourra poursuivre son intégration professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 5 septembre 2025, la société SNA GZ a déposé dans l’intérêt de M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, une demande d’autorisation de travail. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer au plus vite sur cette demande ou de prendre toute mesure lui permettant de conserver l’entier bénéfice de ses droits au séjour et au travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si M. C… soutient que l’absence d’autorisation de travail le place en situation d’incertitude juridique et professionnelle, dès lors que le renouvellement de son titre de séjour est subordonné à l’obtention d’une telle autorisation, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’il est titulaire d’un titre de séjour encore en cours de validité, d’autre part, que le délai de traitement de sa demande d’autorisation de travail n’est pas anormalement élevé, enfin, que sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » est en cours d’instruction, ce qui doit permettre à l’intéressé, à l’expiration de son titre actuellement valable, de solliciter la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dont rien n’indique, à la date d’introduction de la requête, qu’il ne lui serait pas délivré. Dans ces conditions, M. C… n’établit ni l’urgence, ni l’utilité d’enjoindre au préfet de prendre les mesures qu’il demande.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Caen, le 6 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef / La greffière,
M. B…
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