Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 oct. 2023, n° 2306824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, l’association « Les tranchées oubliées », représentée par Me Chamy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le maire de Dannemarie a résilié la convention de gestion du Mémorial de Haute-Alsace et l’a invitée à quitter les lieux dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au maire de Dannemarie de la laisser accéder au Mémorial de Haute-Alsace pour qu’elle exécute ses obligations contractuelles et de lui remettre les clefs ou les badges d’accès, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dannemarie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’ouverture du Mémorial a nécessité la mise en place d’un financement de plus de 3 000 000 euros, que son investissement s’élève à plus de 150 000 euros, qu’elle est invitée à quitter les lieux dans le délai d’un mois et que l’exécution de la décision litigieuse aura pour effet de mettre un terme à son activité ;
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— le principe d’impartialité a été méconnu ;
— la décision en litige n’est pas justifiée ; elle était en droit de percevoir des dons, ce qu’elle a uniquement fait, aucun encaissement de recettes publiques ne pouvant lui être
reproché ; par ailleurs, le non-respect des stipulations de l’article 3.2 de la convention de gestion du Mémorial conclue avec la commune de Dannemarie n’est pas établi ; cette dernière ne précise pas laquelle des obligations aurait été méconnue ; par ailleurs, elle a transmis ses comptes de l’exercice 2022 et ceux de 2023 ne pourront qu’être établis qu’à la clôture de cet exercice ;
— la décision en cause est entachée d’un détournement de pouvoir, le maire de Dannemarie n’ayant pas respecté certaines stipulations de la convention précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Dannemarie, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de l’association « Les tranchées oubliées » la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que l’association « Les tranchées oubliées » ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des juridictions financières, notamment son article L. 131-15 ;
— la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 9 octobre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Chamy, avocat de l’association « Les tranchées oubliées » qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures ;
— les observations de Me Marcantoni, avocat de la commune de Dannemarie, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écritures.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 18 octobre 2023 à 12 heures en application de l’alinéa premier de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Ces date et heure leur ont été rappelées par courrier du
10 octobre 2023.
L’association « Les tranchées oubliées », représentée par Me Chamy, a produit des pièces le 11 octobre 2023 qui ont été communiquées à la commune de Dannemarie.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023 et communiqué à l’association « Les tranchées oubliées », la commune de Dannemarie, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 7 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que l’association « Les tranchées oubliées » ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Dannemarie et l’association « Les tranchées oubliées » ont conclu le 11 février 2021 une convention de partenariat de gestion du Mémorial de Haute-Alsace. Par courrier du 5 juin 2021, le maire de cette commune a mis en demeure l’association de mettre fin à l’encaissement de recettes qui, selon lui, constituaient des deniers publics et de les verser à la caisse de son comptable public. Par une décision du 5 septembre 2023, le maire de Dannemarie a résilié la convention précitée, au motif que la mise en demeure n’avait été suivie d’aucun effet et a demandé à l’association de quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de sa notification. L’association « Les tranchées oubliées » demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la convention du 11 février 2021 : « La présente convention prend effet à la date de sa signature et est conclue pour une durée initiale d’un an, sauf dénonciation six (6) mois avant l’échéance de la convention par l’une ou l’autre partie signataire. A l’issue de cette période, elle est renouvelée tacitement pour la même durée, sauf dénonciation six (6) mois avant l’échéance de la convention par l’une ou l’autre partie signataire. ». Aux termes de son article 12 : « Chaque partie peut mettre fin à la présente convention en cas de non-respect par l’autre partie, de l’une des clauses ci-dessus énoncées si, dans les deux mois suivant la réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la partie en cause n’a pas pris les mesures () ».
4. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part, l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
5. L’association « Les tranchées oubliées » soutient qu’il existe une situation d’urgence aux motifs que l’ouverture du Mémorial a nécessité la mise en place d’un financement de plus de 3 000 000 euros, que son investissement s’élève à plus de 150 000 euros, que l’exécution de la décision litigieuse aura pour effet de mettre un terme à son activité et qu’elle est invitée à quitter les lieux dans le délai d’un mois. Toutefois, l’association requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations, notamment sur les montants investis, et elle ne démontre, en tout état de cause, pas qu’elle ne serait pas en mesure de respecter le délai précité. Il suit de là que la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme étant satisfaite et, pour ce seul motif, les conclusions de l’association « Les tranchées oubliées » tendant à la suspension de la décision du maire de Dannemarie du 5 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association « Les tranchées oubliées » doivent être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Dannemarie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Les tranchées oubliées » une somme au titre des frais exposés par la commune de Dannemarie et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de l’association « Les tranchées oubliées » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dannemarie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Les tranchées oubliées » et au maire de Dannemarie. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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