Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 déc. 2024, n° 2302840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2023 et 15 février 2024, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) représentée par Me Lime-Jacques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande d’expertise judiciaire ou du recours en indemnisation de la commune de Toul, après dépôt du rapport d’expertise définitif et de réserver les dépens ;
2°) de condamner in solidum, et à défaut solidairement, le cabinet Malot et Associés et la société Couvretanche à la relever et la garantir indemne de toutes indemnités versées à la commune de Toul au titre des désordres affectant la salle multi-activité de l’Arsenal et ce, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
3°) de mettre à la charge in solidum du cabinet Malot et Associés et de la société Couvretanche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la société par actions simplifiée Malot De Becker, représentée par Me Zine, conclut :
1°) à la condamnation de la société Couvretanche à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
2°) au rejet des éventuels appels en garantie formés à l’encontre de la société ID Architecture, de la société Bicome et de M. A B ;
3°) à la mise à la charge de la société Couvretanche de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la SMABTP déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la société Malot De Becker accepte le désistement de la SMABTP et déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
La requête a été communiquée à la société Couvretanche, à la société Axa France Iard, la société Maaf Assurances et à la société mutuelle des architectes français assurances, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la SMABTP déclare se désister de sa requête. Le désistement de la SMABTP est pur et simple et la société Malot De Becker a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024 la société Malot De Becker déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SMABTP.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Malot De Becker.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société par actions simplifiée Malot De Becker, à la société par actions simplifiée Couvretanche, à la société à responsabilité limitée ID Architecture, à M. A B, à la société Bicome, à la société Axa France Iard, à la société Maaf Assurances et à la société mutuelle des architectes français assurances.
Fait à Nancy, le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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