Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2408933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 4 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite du 29 mai 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au Préfet la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1-1, alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’établit ni l’existence de la précédente mesure d’éloignement, ni sa date, ni sa notification régulière ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Comme étant irrecevable.
Il fait valoir que la mesure attaquée ne constitue pas une décision faisant grief.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
— les observations de Me Pierre, au nom de la requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 20 février 1988, est entré en France en février 2017 et a sollicité, le 28 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 29 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger et de prononcer l’abrogation d’une interdiction de retour, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l’interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d’une demande de titre de séjour. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement dont l’intéressé aurait fait l’objet et qu’il n’aurait pas exécutée. Ce faisant, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué par le préfet que la demande de titre de séjour revêtirait un caractère abusif ou dilatoire, M. A est fondé à soutenir que le refus du préfet d’enregistrer sa demande constitue une décision faisant grief. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu’en refusant d’enregistrer la demande de M. A, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit pour s’être cru à tort en situation de compétence liée et, par voie de conséquence, d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé. La décision en litige doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif de cette annulation implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de M. A dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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