Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 avr. 2026, n° 2400221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 2024 et
24 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du
19 septembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active INK 004 d’un montant de 3 696,91 euros et la décision du 26 janvier 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active INK 005 d’un montant de 4 627,23 euros ;
d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros ;
de lui accorder une remise de dette ou un échelonnement de sa dette par mensualité de 100 euros.
Elle soutient que :
- les décisions en cause sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- elle se trouve dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 696,91 euros pour la période allant du 1er décembre 2020 au 31 août 2021 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 627,23 euros pour la période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Par une décision du 12 décembre 2024, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable. Par une décision du
17 août 2023 le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative de 1 000 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». L’article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
5. Il résulte de l’instruction qu’un contrôle de situation a fait apparaitre que Mme A… n’avait pas déclaré des pensions alimentaires versées par son ex conjoint. S’il est avéré que ces pensions n’ont pas été versées dans un premier temps, la requérante n’a pas déclaré le rappel de pensions alimentaires ni les pensions versées ensuite. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable.
Sur la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active :
6. IL résulte de ce qui est indiqué au point 5 du présent jugement que la bonne foi de l’intéressée ne peut être retenue dès lors que les indus résultent d’un contrôle de situation ayant fait apparaitre l’absence de déclaration des pensions alimentaires. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde des indus restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse des indus en litige.
Sur l’amende administrative :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ».
8. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
9. Eu égard à ce qui indiqué précédemment dans le présent jugement, le département de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une amende de 1 000 euros. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 août 2023 lui infligeant une amende administrative de 1 000 euros.
Sur la demande d’échelonnement de la dette :
10. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
11. Mme A… demande au tribunal de lui octroyer un échéancier de remboursement par mensualité de 100 euros. En vertu des principes ci-avant rappelés, une telle demande doit être adressée à l’organisme concerné, en l’espèce, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour la requérante, si elle l’estime fondé, de saisir ultérieurement le juge d’une contestation de la décision statuant sur cette demande dès lors qu’elle lui serait défavorable. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’octroi d’un échéancier de remboursement doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de l’Hérault, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et à Me Constans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 avril 2026,
La greffière,
N. Jernival
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