Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2507166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 14 juillet 2025, M. G C E, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2, L. 231-1, L.233-1, et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a acquis un droit au séjour permanent ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil est entaché, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 15 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bertaux, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. Bertaux, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire ;
— les observations de Me Ribet, représentant M. C E, présent et parlant le français, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en précisant que M. C E est entrepreneur depuis plus de trente ans en France, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public malgré sa condamnation pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur, qu’il bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article L.251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est père de deux enfants dont il contribue à l’entretien et l’éducation et qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement amiable, convenu avec la mère de ceux-ci, ;
— les observations de M. C E ;
— et celles de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C E, ressortissant portugais né le 22 décembre 1968, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A D, en sa qualité d’attaché, adjoint au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les décisions et obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour et les décisions d’interdiction de circulation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F B, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, la décision en litige mentionne que M. C E a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 20 décembre 2024, avant d’être écroué le 21 décembre, à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont 4 ans avec sursis probatoire pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans, que son comportement constitue ainsi, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave nécessitant en outre qu’il soit éloigné d’urgence et sans délai du territoire. L’arrêté mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il est justifié que soit prononcée une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce quand bien même M. C E en conteste le bien-fondé, qui ne relève pas de la légalité externe de l’acte. Au demeurant, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par les articles L. 251-1, L.251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de circulation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
5. M. C E, qui soutient, sans être contredit, avoir établi sa résidence en France depuis trente ans, produit de nombreuses pièces de nature à en justifier. Sont notamment communiqués ses avis d’imposition sur le revenu pour les années 2021 à 2024, une attestation CAF datant d’avril 2018, ainsi que plusieurs attestations de son ancienne conjointe, lesquelles confirment, d’une part, l’exercice d’une activité professionnelle en France, corroborée par une attestation de son employeur avec lequel il travaille dans le cadre d’une activité d’auto-entrepreneur justifiée par un numéro SIREN valide et, d’autre part, que M. C E participe à l’entretien et l’éducation de leurs enfants mineurs, nés en France en 2013, sans qu’il ne soit sérieusement contesté que le requérant y résidait à cette date. L’intéressé établit ainsi, par ces pièces, vivre en France de manière ininterrompue depuis au moins 1997 sans l’avoir quittée pendant une période de plus de deux années consécutives et y avoir exercé une activité professionnelle pendant plus de cinq ans. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté contesté, il avait acquis, par application combinée des dispositions des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français et ne pouvait, par suite, en application de l’article L. 251-2 du même code, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, quand bien même sa présence serait susceptible de constituer une menace pour l’ordre public. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C E est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions et à en demander, pour ce motif, l’annulation, ainsi que les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de circuler en France pendant une durée de trois ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 juin 2025 doit être annulé, étant précisé que si les conclusions tendant à ce que soit annulée l’inscription au système d’information Schengen (SIS) sont irrecevables en l’absence de décision distincte de l’interdiction de retour, l’annulation de l’arrêté dans son ensemble implique nécessairement la suppression de cette inscription.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros, à verser à M. C E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 juin 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C E la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C E et à la Préfecture du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. BertauxLe greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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